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20/07/2007 | FRANCE | N°307141

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 juillet 2007, 307141


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer le visa sollicité par M. A ou à tout le moins de procéder au réexamen de la

demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ord...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer le visa sollicité par M. A ou à tout le moins de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus de visa met M. A dans l'impossibilité de regagner la France ; que la séparation imposée qui en résulte entre l'intéressé et son épouse porte une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie familiale normale ; que la transcription du mariage effectuée au mois d'août 2006 donnait à M. A le droit d'obtenir un visa ; que les époux A, grâce aux voyages de Mme A effectués à raison de quelques semaines plusieurs fois par an depuis leur mariage, partagent une vie commune et que leur intention matrimoniale est ainsi établie ; que les intéressés, qui entretiennent des contacts permanents par le biais du téléphone et d'Internet, justifient de la continuité et la réalité de leur vie familiale depuis 2004 ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 juin 2007 ;

Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui indique qu'un visa a été délivré le 12 juillet à M. A et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2-1 ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 20 juillet 2007 à 11 heures, à laquelle aucune des parties ne s'est présentée ;

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Rabat a délivré à M. A le visa sollicité ; que, dans ces conditions , les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au juge des référés sont devenues sans objet;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Soufiane A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307141
Date de la décision : 20/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2007, n° 307141
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307141.20070720
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