Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soufiane A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Rabat ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat, à peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, de délivrer le visa sollicité par M. A ou à tout le moins de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance ;
il soutient que la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision de refus de visa met M. A dans l'impossibilité de regagner la France ; que la séparation imposée qui en résulte entre l'intéressé et son épouse porte une atteinte disproportionnée au respect de leur droit à une vie familiale normale ; que la transcription du mariage effectuée au mois d'août 2006 donnait à M. A le droit d'obtenir un visa ; que les époux A, grâce aux voyages de Mme A effectués à raison de quelques semaines plusieurs fois par an depuis leur mariage, partagent une vie commune et que leur intention matrimoniale est ainsi établie ; que les intéressés, qui entretiennent des contacts permanents par le biais du téléphone et d'Internet, justifient de la continuité et la réalité de leur vie familiale depuis 2004 ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu le recours présenté par M. A devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 5 juin 2007 ;
Vu la copie de la requête aux fins d'annulation présentée par M. A ;
Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui indique qu'un visa a été délivré le 12 juillet à M. A et que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 211-2-1 ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 20 juillet 2007 à 11 heures, à laquelle aucune des parties ne s'est présentée ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le consul général de France à Rabat a délivré à M. A le visa sollicité ; que, dans ces conditions , les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées au juge des référés sont devenues sans objet;
O R D O N N E :
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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Soufiane A et au ministre des affaires étrangères et européennes.