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23/07/2007 | FRANCE | N°307193

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 23 juillet 2007, 307193


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadik A, demeurant ... ; M. Sadik A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il a sollicité le 1er juin 2007 pour venir en France afin de se marier ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de rée

xaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notifica...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sadik A, demeurant ... ; M. Sadik A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa qu'il a sollicité le 1er juin 2007 pour venir en France afin de se marier ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Casablanca de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné la mainlevée de l'opposition à son mariage avec Mlle Fatima B et a retenu pour ce faire des éléments du dossier qui prouvent une véritable intention matrimoniale entre les futurs époux ; qu'aucun appel n'a été interjeté contre ce jugement; qu'ainsi le refus de visa opposé par le consul général de France à Casablanca méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, rappelé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête a été introduite par un avocat à la cour qui n'a pas produit de pouvoir et n'est donc pas recevable; que par ailleurs l'insuffisance des ressources du requérant pour faire face aux frais d'un séjour en France justifie le refus de délivrance du visa sollicité ; que de surcroît, tant que le mariage n'a pas été célébré, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale; que l'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la célébration du mariage, dont la date initialement fixée au 30 juin 2007 est dépassée, peut être différée jusqu'en juin 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juillet 2007 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Mlle Fatima B et le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'au regard notamment des explications données au cours de l'audience orale, la réalité du projet matrimonial entretenu par M. A et Mlle B n'est plus discutée ; que Mlle B a précisé qu'elle avait engagé avec M. IAZI les démarches nécessaires à la célébration de leur mariage au Maroc ; que le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes a pris acte de ce projet et indiqué, d'une part, que les services du ministère prendraient contact avec les autorités consulaires françaises à Casablanca pour qu'il soit procédé à la transcription du mariage sur les registres de l'état civil dans les meilleurs délais après sa célébration, d'autre part, qu'après que cette transcription aura été faite, un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français pourra être délivré à M. A ; que, dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution du refus de délivrer à l'intéressé un visa demandé pour procéder en France à la célébration de son mariage n'a plus d'objet ; qu'il n'y a donc pas lieu pour le juge des référés de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et à fin de suspension présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Sadik A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307193
Date de la décision : 23/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 2007, n° 307193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307193.20070723
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