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24/07/2007 | FRANCE | N°307194

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 juillet 2007, 307194


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristides A, élisant domicile chez Me Alain Larrea, résidence Izzara, 3 avenue Maréchal Harispe à Bayonne ; M. Aristides A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Colombie a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français prése

ntée le 28 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France e...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aristides A, élisant domicile chez Me Alain Larrea, résidence Izzara, 3 avenue Maréchal Harispe à Bayonne ; M. Aristides A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 mai 2007 par laquelle l'ambassadeur de France en Colombie a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de Français présentée le 28 novembre 2006 ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France en Colombie de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du juge des référés;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

il expose qu'il a contracté mariage le 25 novembre 2005 avec Mme B, de nationalité française, après avoir vécu en concubinage avec elle ; qu'il a ensuite déposé une demande de carte de séjour en tant que conjoint de ressortissant français à la sous-préfecture de Bayonne puis à la préfecture de police, où il lui a été indiqué qu'il devait retourner en Colombie afin de solliciter un visa pour entrer régulièrement en France ; que sa demande de visa déposée le 28 novembre 2006 a été rejetée le 30 mai 2007 par l'ambassadeur de France en Colombie au motif que la communauté de vie des époux n'était pas avérée ; que, selon l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, les refus de visa doivent être motivés s'ils sont opposés à un conjoint de Français ; que son droit à mener une vie familiale normale conformément à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux principes constitutionnels est méconnu ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que des indices précis - notamment l'absence de communauté de vie des époux, de voyage de Mme B en Colombie depuis le retour de son conjoint et de contribution de celle-ci aux charges du mariage - font apparaître que le mariage est contracté dans le but exclusif d'obtenir un visa puis un titre de séjour ; que le séjour irrégulier en France de M. A préalablement à son mariage renforce l'hypothèse selon laquelle son souhait pourrait effectivement être de chercher à s'établir en France par tout moyen que ce soit ; que le préjudice causé par la décision contestée n'est pas suffisamment grave et immédiat pour constituer une atteinte au droit au respect de la vie familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susceptible de justifier l'intervention du juge des référés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 juillet 2007 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus Mme Micheline B et la représentante du ministre des affaires étrangères et européennes et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au mardi 24 juillet à midi ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes ; le ministre indique que, compte-tenu des explications données et des éléments produits au cours de l'audience publique, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bogota de délivrer dans les meilleurs délais à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont en conséquence devenues sans objet ; qu'en revanche, les éléments probants n'ayant été produits que devant le juge des référés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les explications données et les documents produits au cours de l'audience publique ont établi la réalité de l'union matrimoniale entre le requérant et son épouse française ; que le ministre des affaires étrangères et européennes a en conséquence donné instruction aux autorités consulaires françaises à Bogota de délivrer dans les meilleurs délais à M. A un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ; que les conclusions à fin de suspension et d'injonction sont, par suite, devenues sans objet ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au fait que les explications et documents probants n'ont été produits qu'au cours de l'audience tenue par le juge des référés, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Aristides A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 307194
Date de la décision : 24/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 2007, n° 307194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307194.20070724
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