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24/07/2007 | FRANCE | N°307706

France | France, Conseil d'État, 24 juillet 2007, 307706


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2007 par laquelle conseil d'administration de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté la liste de classement proposée par la commission de spécialistes d'établissement pour le recrutement d'un professeur des universités ;
>2°) de suspendre la procédure de recrutement dans son ensemble, relative au...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yannick A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 23 mai 2007 par laquelle conseil d'administration de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon a rejeté la liste de classement proposée par la commission de spécialistes d'établissement pour le recrutement d'un professeur des universités ;

2°) de suspendre la procédure de recrutement dans son ensemble, relative au poste de professeur « systèmes intelligents, modélisation des systèmes couplés, structures biomimétiques » ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence résulte du fait que l'absence de professeur à la rentrée est préjudiciable à la vie de l'établissement et à l'intérêt des étudiants ; qu'un nouveau concours susceptible d'être organisé en septembre 2007, avec le risque que le profil recherché soit modifié, lui fait perdre toute chance d'obtenir le poste ; que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; que le conseil d'administration de l'INSA de Lyon a, d'une part, excédé ses compétences en portant une appréciation sur la qualification et les compétences des candidats et d'autre part, commis une erreur d'appréciation en rejetant la liste proposée par la commission de spécialistes au motif d'un écart entre son profil et le profil recherché ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant que M. A est maître de conférences à l'institut national des sciences appliquées de Lyon ; que la circonstance que, sa candidature n'ayant pas été retenue par la commission de spécialistes compétente de cet établissement en vue d'une nomination dans un emploi de professeur des universités, il estime avoir perdu une chance sérieuse d'obtenir le poste qu'il espérait, n'est pas de nature, à elle seule, à démontrer que cette décision porte à ses intérêts ou à l'intérêt public une atteinte suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension ; que les inconvénients résultant de l'organisation d'une nouvelle procédure de recrutement, ne suffisent pas davantage à établir l'urgence ; que l'absence de nomination dans l'immédiat d'un professeur ne porte pas à l'intérêt public une atteinte qui constitue une situation d'urgence ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévu par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Yannick A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yannick A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 jui. 2007, n° 307706
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 307706
Numéro NOR : CETATEXT000018007030 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-24;307706 ?
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