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25/07/2007 | FRANCE | N°262305

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 262305


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. ARCATIME, demeurant Z.I. de Kergonan, 9, rue de Kervezennec, à Brest (29200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. ARCATIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif d'Orléans, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments d'imposition auxquels elle a

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Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A. ARCATIME, demeurant Z.I. de Kergonan, 9, rue de Kervezennec, à Brest (29200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la S.A. ARCATIME demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, annulant le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal administratif d'Orléans, l'a rétablie au rôle de la taxe professionnelle pour les suppléments d'imposition auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1995 à raison de son établissement situé à Tours ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Emmanuelle Cortot, Auditeur,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de la S.A. ARCATIME,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. ARCATIME, qui exerce une activité de transport routier, a conclu un contrat avec la société Michelin selon lequel cette dernière assure, moyennant le versement d'une redevance kilométrique, la mise à disposition, l'entretien et le remplacement des pneumatiques qui équipent les véhicules que la S.A. ARCATIME utilise pour les besoins de son activité ; que ce contrat prévoit également que la société Michelin rachète à la S.A. ARCATIME les pneumatiques équipant ses véhicules neufs, au prix fixé par son barème de reprise en vigueur au jour de l'acquisition ; que la S.A. ARCATIME a estimé pouvoir déduire de ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle la valeur pour laquelle les pneumatiques équipant ses véhicules neufs étaient ainsi cédés à la société Michelin ; que l'administration fiscale, estimant que le contrat liant les deux sociétés devait être analysé comme un contrat de location, a, à l'issue d'une vérification de la comptabilité de la S.A. ARCATIME, réintégré dans les bases d'assujettissement de cette société à la taxe professionnelle la valeur locative des pneumatiques des véhicules dont elle a disposé pour un montant égal à celui des redevances kilométriques versées à la société Michelin, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que le tribunal administratif d'Orléans, par un jugement du 23 novembre 1999, a déchargé la S.A. ARCATIME des suppléments d'imposition résultés de la réintégration, dans ses bases d'assujettissement à la taxe professionnelle, des redevances kilométriques versées à la société Michelin ; que la S.A. ARCATIME se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1er octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes l'a rétablie, à hauteur des suppléments de taxe résultés de cette réintégration, au rôle de la taxe professionnelle dans la commune de Tours au titre des années 1993 à 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° ... a) La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... ; qu'aux termes du 3° de l'article 1469 du même code : Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable... la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ;

Considérant, en premier lieu, que les pneumatiques dont est initialement muni un véhicule qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement pour les besoins de son activité sont, eu égard, d'une part, à leur valeur relative par rapport à celle du véhicule et, d'autre part, à leur durée moyenne d'utilisation, inférieure à douze mois et significativement différente de celle du véhicule, des éléments indissociables de cette immobilisation corporelle ; que, pour le calcul des bases de la taxe professionnelle d'une entreprise de transport routier, la valeur locative d'un véhicule dont elle dispose pour les besoins de son activité ne peut, par suite, être diminuée de celle des pneumatiques d'origine qui l'équipent au motif qu'ils ont été cédés à une personne, qui les laisse néanmoins à sa disposition, en exécution d'une convention, quelle que soit la nature juridique de celle-ci ; qu'ainsi, si la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que les bases de la taxe professionnelle de la S.A. ARCATIME devaient inclure la valeur locative des pneumatiques qui équipent initialement les véhicules neufs qu'elle utilise et qu'elle cède à la société Michelin en exécution du contrat conclu avec elle, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant justifiée la réintégration, dans les bases de la taxe professionnelle de la S.A. ARCATIME, d'une valeur locative de ces pneumatiques égale au montant d'une fraction des redevances kilométriques qu'elle acquittait ;

Considérant, en second lieu, que les pneumatiques de remplacement qui, au fur et à mesure de ses besoins, équipent les véhicules qu'une entreprise de transport routier utilise matériellement, n'ont d'autre objet que de maintenir ces véhicules dans un état normal d'exploitation jusqu'à la fin de la période d'amortissement restant à courir ; que ces pneumatiques de remplacement, dont la durée d'utilisation est inférieure à douze mois, ne sont, par ailleurs, pas destinés à servir de façon durable à l'activité des manufacturiers consistant à mettre des pneumatiques à disposition des entreprises de transport routier et à assurer des services accessoires ; qu'ils sont consommés au cours du processus de la prestation ainsi fournie par les fabricants de pneumatiques ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nantes a également commis une erreur de droit en jugeant que les pneumatiques de remplacement qui ont équipé, au cours de la période vérifiée, les véhicules utilisés par la S.A. ARCATIME étaient au nombre des immobilisations corporelles dont celle-ci a disposé pour les besoins de son activité et que leur valeur locative devait être prise en compte pour la détermination des bases de sa taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. ARCATIME est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 1er octobre 2003 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui avait entièrement déchargé la S.A. ARCATIME des impositions en litige, a fait droit aux demandes en décharge de ladite société à concurrence des impositions supplémentaires résultées de la réintégration, dans ses bases de taxe professionnelle, de la valeur locative des pneumatiques d'origine dont étaient munis ses véhicules neufs ; que ces pneumatiques doivent être réintégrés dans l'assiette de la taxe professionnelle de la S.A. ARCATIME en prenant pour base la valeur pour laquelle ils avaient été acquis par la société Michelin en exécution du contrat qui liait les deux sociétés et pour laquelle ils ont été déduits à tort par la S.A. ARCATIME des bases de sa taxe professionnelle ; que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de déterminer les éléments qui doivent ainsi être inclus dans les bases de la taxe professionnelle de la S.A. ARCATIME ; qu'il y a lieu d'ordonner, avant de statuer sur les conclusions de l'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la S.A. ARCATIME a été assujettie au titre de la réintégration de ces pneumatiques d'origine dans ses bases de taxe professionnelle, un supplément d'instruction contradictoire sur ce point ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions d'appel du ministre relatives à la fraction des impositions supplémentaires à laquelle la S.A. ARCATIME a été assujettie au titre de la réintégration des pneumatiques d'origine équipant ses véhicules neufs dans ses bases de taxe professionnelle, procédé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, contradictoirement avec la S.A. ARCATIME, au supplément d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs de la présente décision.

Article 3 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie un délai de trois mois à compter de la présente décision pour faire parvenir au Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction ordonné par l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la S.A. ARCATIME présentées devant le Conseil d'Etat et le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soumises à la cour administrative d'appel de Nantes sont rejetés, à l'exception des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. ARCATIME et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262305
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 262305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mlle Emmanuelle Cortot
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:262305.20070725
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