La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°266735

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 25 juillet 2007, 266735


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2004, 5 août 2004, 13 mai 2005 et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUBUS S.A., dont le siège est 37, rue de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIETE DUBUS S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, d'une part une limitation d'activité concernant les soldes débiteu

rs à vue des comptes de sa clientèle, d'autre part une sanction pécuni...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 20 avril 2004, 5 août 2004, 13 mai 2005 et 3 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DUBUS S.A., dont le siège est 37, rue de la Barre à Lille (59000) ; la SOCIETE DUBUS S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 17 février 2004 par laquelle la commission bancaire a prononcé, sur le fondement de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier, d'une part une limitation d'activité concernant les soldes débiteurs à vue des comptes de sa clientèle, d'autre part une sanction pécuniaire de 50 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour la SOCIETE DUBUS S.A. ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;

Vu le décret n° 96-582 du 28 juin 1996 ;

Vu le décret n° 98-05 du 7 décembre 1998 ;

Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le règlement n° 97-03 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le règlement n° 98-05 du 7 décembre 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE DUBUS S.A. et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la commission bancaire,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code monétaire et financier : « La commission bancaire est chargée de contrôler le respect par les établissements de crédit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables et de sanctionner les manquements constatés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « La commission bancaire veille également au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par le présent code ou qui prévoient expressément son contrôle par les prestataires de services d'investissement (…). Elle sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 613-21 (…) » ; qu'aux termes du I de l'article L. 613-21, dans sa rédaction alors applicable : « Si un établissement de crédit ou une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 613-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité (…), la commission bancaire, sous réserve des compétences du conseil des marchés financiers, peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; 4° La suspension temporaire de l'une ou de plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 511-3 et à l'article L. 532-2 avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 5° La démission d'office de l'une ou de plusieurs de ces mêmes personnes avec ou sans nomination d'administrateur provisoire ; 6° La radiation de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement de la liste des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement agréés avec ou sans nomination d'un liquidateur (…). En outre, la commission bancaire peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale au capital minimum auquel est astreinte la personne morale sanctionnée (…) » ; enfin, qu'aux termes du I de l'article L. 623-23 du même code : « Lorsque la commission bancaire statue en application de l'article L. 613-21, elle est une juridiction administrative » ;

Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. se pourvoit contre la décision juridictionnelle, en date du 17 février 2004, par laquelle la commission bancaire a, d'une part, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 613-21 précité, interdit à la SOCIETE DUBUS S.A. d'autoriser le maintien de soldes débiteurs à vue des comptes de ses clients au-delà des délais de quinze et trente jours prévus par l'article 5 du règlement n° 98-05 du comité de la réglementation bancaire et financière, ainsi que toute opération nouvelle pouvant avoir pour effet d'augmenter un solde débiteur, d'autre part, sur le fondement du dernier alinéa du I de ce même article, prononcé à l'encontre de cette société une sanction pécuniaire de 50 000 euros ; que, s'agissant d'une décision rendue en premier et dernier ressort, il appartient au Conseil d'Etat de se prononcer sur ces conclusions en qualité de juge de cassation ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la commission bancaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement (…) par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement (…) » ;

Considérant que la seule circonstance que les contrôles administratifs auxquels procède la commission bancaire et les rapports établis à la suite de ceux-ci soient susceptibles d'entraîner l'ouverture d'une procédure juridictionnelle n'implique pas que les stipulations de l'article 6, § 1, de la convention leur soient applicables ; qu'ainsi, en jugeant que la société requérante ne pouvait utilement invoquer une méconnaissance de ces stipulations dans l'exercice de ses attributions administratives, la commission bancaire n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant qu'aucun principe général du droit, non plus que les stipulations de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne fait obstacle à ce que la commission bancaire se saisisse elle-même de faits de nature à constituer des manquements ni n'impose la séparation des phases d'instruction et de jugement au sein d'un même procès ; que tant les dispositions de la partie législative du code monétaire et financier que celles du décret du 24 juillet 1984, alors applicable, édictent des règles destinées à garantir le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure disciplinaire et l'impartialité de la décision ;

Considérant que l'absence de mention, dans la notification des griefs, de la sanction encourue, n'empêche aucunement la personne poursuivie de présenter utilement sa défense ;

Considérant que, dès lors que ni le secrétariat général chargé des contrôles sur place et sur pièces de la commission, ni les personnes qui procèdent pour lui à ces contrôles, ne prennent part à la décision de la commission relative aux sanctions susceptibles d'être infligées à l'entreprise contrôlée, la procédure suivie n'est pas contraire au principe d'impartialité ; que sont, par suite, sans incidence sur la régularité de celle-ci le fait qu'en application du décret du 28 juin 1996 relatif au secrétariat général de la commission bancaire, le secrétaire général soit désigné par arrêté ministériel pris sur la proposition du gouverneur de la Banque de France, par ailleurs président de la commission bancaire, et le fait que les contrôles soient effectués par des inspecteurs de la Banque de France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que des observations du secrétariat général en réponse au mémoire en défense de la société aient été élaborées sans être transmises à la société requérante ;

Considérant que la circonstance que des membres du secrétariat général, conformément à ce qu'implique l'exercice de leurs fonctions, aient assisté à la partie publique de la séance du 5 novembre 2002, au cours de laquelle la commission bancaire a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire, de la séance du 4 juillet 2003, au cours de laquelle elle a décidé de verser au dossier le rapport de l'inspecteur et de la séance du 17 février 2004, au cours de laquelle la décision attaquée a été lue, n'est pas de nature à porter atteinte, par elle-même, au droit au procès équitable invoqué par la société requérante ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que celle-ci a été délibérée par la commission bancaire en la seule présence de ses membres ;

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

En ce qui concerne le motif de la décision attaquée relatif aux opérations de crédit imputées à la SOCIETE DUBUS S.A. :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier : « Constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d'une autre personne ou prend, dans l'intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu'un aval, un cautionnement ou une garantie » ; qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 98-05 du 7 décembre 1998 du comité de la réglementation bancaire et financière : « Une entreprise assujettie ne peut consentir de crédits qu'à un investisseur avec lequel elle est directement en relation d'affaires, et ce à seule fin de permettre à celui-ci d'effectuer une transaction sur instruments financiers dans laquelle elle intervient./ Les crédits visés à l'alinéa précédent incluent toute opération de crédit définie à l'article L. 313-1, premier alinéa, du code monétaire et financier » ; qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : « Les crédits ne peuvent être consentis ou renouvelés par les entreprises assujetties qu'après accord exprès des parties et pour une durée déterminée./ L'accord des parties peut toutefois être constaté dans une convention d'ouverture de crédit conclue pour un montant déterminé et une durée qui ne peut excéder un an. Le renouvellement éventuel de cette convention ne peut intervenir de manière tacite. Chaque utilisation de cette ouverture doit être affectée au règlement d'une transaction identifiée et, sauf accord exprès des parties, remboursée dans un délai de quinze jours./ Le montant de tout crédit accordé par l'entreprise assujettie à un même bénéficiaire s'impute, le cas échéant, sur l'ouverture de crédit visée à l'alinéa précédent./ Les délais consentis aux investisseurs pour leur permettre de différer le règlement d'une dette née à l'occasion d'une transaction sur instruments financiers ne peuvent en tout état de cause être supérieurs à 30 jours à compter de l'exigibilité du paiement de ladite transaction » ;

Considérant que la commission bancaire a infligé une sanction à la SOCIETE DUBUS S.A. pour avoir, en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 98-05 du comité de la réglementation bancaire et financière précités, décidé le maintien, puis, en dépit des conclusions d'un premier rapport d'inspection, l'accroissement pendant plusieurs mois, de mars 2002 à janvier 2003, de soldes débiteurs sur les comptes en espèces de sa clientèle, au-delà des délais prévus par ces dispositions et sans engager, au terme de ces délais, les actions de recouvrement qu'elles prévoient ;

Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. soutient que les soldes négatifs qui résultent de la passation d'ordres stipulés à règlement différé, puis du report de leur exécution, auraient un caractère purement comptable tant que l'opération n'est pas dénouée et que la commission bancaire aurait commis une erreur de droit en assimilant une telle pratique à une opération de crédit ;

Considérant toutefois que, lorsqu'une entreprise d'investissement permet à un investisseur intervenant sur un marché à règlement différé de reporter d'un mois boursier sur l'autre ses positions, en inscrivant au débit de son compte espèces la moins-value constatée lors du report, et que, en raison d'une couverture insuffisante, cette inscription a pour conséquence un solde débiteur du compte, l'entreprise doit être regardée, dès lors qu'elle ne fait pas diligence pour obtenir du donneur d'ordres l'apurement de ce débit, comme mettant des fonds à la disposition de l'investisseur au sens des dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier ; qu'en outre, la circonstance qu'un solde débiteur ne s'accompagne pas de la perception d'intérêts n'est pas de nature à exclure que l'opération ait un caractère onéreux, celui-ci pouvant découler, comme en l'espèce, de la perception de commissions de report, rendue possible par les facilités ainsi accordées ;

Considérant que si les articles L. 613-21 et L. 621-15 du code monétaire et financier, relatifs respectivement aux pouvoirs de sanction de la commission bancaire et de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, réservent chacun les compétences de l'autre autorité, ils ne font aucunement obstacle à ce que les mêmes faits, dès lors qu'ils constituent des infractions distinctes au droit bancaire, d'une part, et au droit des marchés financiers, d'autre part, soient sanctionnés par l'une et l'autre de ces autorités au titre de leurs compétences propres ;

Considérant, par suite, qu'en jugeant que les pratiques reprochées à la SOCIETE DUBUS S.A. devaient être qualifiées d'opération de crédit et que le règlement n° 98 ;05 du comité de la réglementation bancaire et financière était en l'espèce applicable, la commission bancaire, qui est compétente pour veiller au respect de ces dispositions et a suffisamment répondu aux arguments de la société requérante, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en estimant que les soldes débiteurs affectant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, les comptes en espèces de ses clients représentaient une dette au sens de l'article 5 de ce règlement et que la SOCIETE DUBUS S.A. avait enfreint les dispositions de cet article en omettant de rechercher l'accord exprès de sa clientèle sur ces opérations, comme de préciser les limites dans le temps de cette facilité, ou d'engager des actions de recouvrement ; que, par suite, la commission bancaire pouvait légalement sanctionner la méconnaissance, par la SOCIETE DUBUS S.A., des dispositions de ce règlement ;

En ce qui concerne le motif de la décision attaquée relatif à la comptabilisation des opérations et à l'établissement des comptes annuels :

Considérant que la SOCIETE DUBUS S.A. soutient que la commission bancaire n'aurait pas été compétente pour lui infliger une sanction, à raison du mode de comptabilisation de ses opérations et de l'établissement de ses comptes annuels, sur le fondement des articles L. 123-12 et suivants du code de commerce ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-2 du code monétaire et financier, s'agissant des prestataires de services d'investissement, la commission bancaire veille au respect des dispositions législatives et réglementaires prévues par ce code ou qui prévoient expressément son contrôle ; qu'aux termes de l'article L. 613-21 du même code, elle peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires prévues par cet article si un tel prestataire « a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité » ; qu'aux termes de l'article L. 533-2 du même code : « Les entreprises d'investissement sont tenues aux obligations des articles L. 511 ;33, L. 511-36, L. 511-37 et L. 511 ;39 » ; qu'aux termes de l'article L. 511-37 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits reprochés à la SOCIETE DUBUS S.A. : « Tout établissement de crédit, entreprise d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, ou adhérent aux chambres de compensation mentionné au 3 de l'article L. 442-2 doit publier ses comptes annuels dans des conditions fixées par le comité de la réglementation comptable après avis du comité de la réglementation bancaire et financière./ La commission bancaire s'assure que les publications prévues au présent article sont régulièrement effectuées. Elle peut ordonner aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés./ Elle peut porter à la connaissance du public toutes informations qu'elle estime nécessaires » ;

Considérant qu'il incombe à la commission bancaire de sanctionner la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement, même non inscrites dans le code monétaire et financier, dès lors que le respect de ces dispositions est nécessaire à l'exercice effectif des missions de contrôle que le législateur lui a ainsi assignées ; qu'il lui appartient, en particulier, de veiller au respect, par les entreprises d'investissement, non seulement des modalités formelles selon lesquelles celles-ci doivent publier leurs comptes annuels, mais aussi des règles de fond du droit comptable applicables à tous les commerçants, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20 du code de commerce, dès lors que ces règles sont indissociables des exigences de régularité formelle qui ont pour objet de garantir leur application ; qu'au surplus, en vertu de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, sont applicables aux entreprises d'investissement les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce, lesquelles prévoient que les comptes annuels doivent être dressés conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, qui inclut les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20 ; qu'il suit de là qu'en décidant d'infliger une sanction à la SOCIETE DUBUS S.A. pour plusieurs manquements à ces dispositions ainsi qu'au décret du 29 novembre 1983 pris pour leur application, la commission bancaire n'a pas commis d'erreur de droit sur l'étendue de sa compétence ;

Considérant qu'en jugeant que les factures en devises des fournisseurs n'étaient pas enregistrées le jour de leur ordonnancement, mais le jour de leur règlement, la commission bancaire s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ; que la circonstance alléguée par la requérante que ses méthodes d'enregistrement n'auraient pas été de nature à compromettre sa gestion et son équilibre financier et que sa situation financière aurait été saine est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ;

En ce qui concerne le motif de la décision attaquée tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement :

Considérant, en premier lieu, que si le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire et financière, dans sa rédaction applicable aux entreprises d'investissement issue du règlement n° 2001-01 du 26 juin 2001, n'est entré en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2002, les faits reprochés à la société requérante, s'agissant des carences de son contrôle interne, sont intervenus au premier semestre de l'année 2002 ; que le moyen tiré de ce que la commission bancaire aurait appliqué de façon rétroactive ses dispositions ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la commission bancaire n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique en regardant les faits reprochés à la SOCIETE DUBUS S.A. comme constitutifs de manquements aux dispositions du règlement n° 97-02 ; que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le caractère récent de cette nouvelle réglementation empêchait en l'espèce de caractériser de tels manquements ;

En ce qui concerne le motif de la décision attaquée relatif au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 563-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Les organismes financiers mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, s'assurer de l'identité de leur cocontractant par la présentation de tout document écrit probant. Ils s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de leur client occasionnel qui leur demande de faire des opérations dont la nature et le montant sont fixés par décret en Conseil d'Etat./ Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes au bénéfice desquelles un compte est ouvert ou une opération réalisée lorsqu'il leur apparaît que les personnes qui demandent l'ouverture du compte ou la réalisation de l'opération pourraient ne pas agir pour leur propre compte » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 13 février 1991 fixant les conditions d'application de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants : « Avant d'ouvrir un compte, l'organisme financier s'assure de l'identité de son cocontractant (…)./ Pour les personnes morales, l'organisme financier demande la présentation de l'original ou l'expédition ou la copie certifiée conforme de tout acte ou extrait de registre officiel constatant la dénomination, la forme juridique et le siège social, ainsi que les pouvoirs des personnes agissant au nom de la personne morale. Il en conserve les références ou la copie./ Les organismes financiers s'assurent dans les mêmes conditions de l'identité de tout client occasionnel qui leur demande de faire toute opération portant sur une somme supérieure à 8 000 euros (…) » ;

Considérant que la commission bancaire a relevé que la SOCIETE DUBUS S.A. ne disposait que des statuts des personnes morales ayant ouvert un compte chez elle et que, si elle faisait valoir qu'elle pouvait accéder par voie télématique au registre du commerce et des sociétés, il était constant qu'à supposer même qu'un tel procédé satisfasse aux exigences de l'article L. 563-1 du code monétaire et financier et de l'article 3 du décret du 13 février 1991, aucun justificatif de ces recherches n'était versé dans les dossiers des clients ; qu'ainsi, en l'absence, dans les dossiers de la société, de documents permettant d'attester officiellement des informations exigées par les textes précités, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces qui lui étaient soumises, que la société n'avait pas satisfait à ses obligations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 562-2 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable : « Les organismes financiers et les personnes mentionnées à l'article L. 562-1 sont tenus, dans les conditions fixées par le présent titre, de déclarer au service institué à l'article L. 562-4 : 1. Les sommes inscrites dans leurs livres qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles./ 2. Les opérations qui portent sur des sommes qui paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles (…) » ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne subordonnent pas l'obligation de déclaration à la condition que l'opération se présente dans des conditions inhabituelles de complexité ; qu'en estimant que la présentation par un dirigeant de société, dans un court laps de temps, de trois chèques d'un montant inhabituellement élevé par rapport aux mouvements du compte concerné et à la situation, cette année-là, de la société dont ce dirigeant détenait la moitié du capital et était cogérant, aurait dû conduire la SOCIETE DUBUS S.A. à ne pas écarter le soupçon que ces sommes puissent provenir d'un trafic de stupéfiants ou d'activités d'organisations criminelles, et donc à effectuer une déclaration, la commission bancaire, qui a suffisamment motivé sa décision, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 563 ;3 du même code : « Toute opération importante portant sur des sommes dont le montant unitaire ou total est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et qui, sans entrer dans le champ d'application de l'article L. 562-2, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet de la part de l'organisme financier d'un examen particulier. En ce cas, l'organisme financier se renseigne auprès du client sur l'origine et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de la transaction et l'identité de la personne qui en bénéficie. Les caractéristiques de l'opération sont consignées par écrit et conservées par l'organisme financier dans les conditions prévues à l'article L. 563-4 (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de plusieurs opérations de remise de chèques, de virements ou de dépôts en espèces regardées comme entrant dans le champ de ces dispositions, la société requérante n'avait constitué aucun dossier de renseignement, mais s'était contentée d'informations orales de sa clientèle ou de mentions ne permettant pas de retrouver les caractéristiques des opérations dont la conservation est exigée par les dispositions de ce même article ; qu'en jugeant que la SOCIETE DUBUS S.A. aurait dû constituer et conserver un dossier de renseignements, y compris dans l'hypothèse où les vérifications entreprises lui permettaient finalement de ne pas effectuer une déclaration de soupçon, la commission bancaire n'a pas commis d'erreur de droit, ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 563-6 du code monétaire et financier : « Lorsque par suite soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle, un organisme financier ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 a méconnu les obligations que lui impose le présent chapitre, l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peut agir d'office dans les conditions prévues par les règlements professionnels ou administratifs » ; que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE DUBUS S.A., les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'un grave défaut de vigilance et d'une carence dans l'organisation de ses procédures internes de contrôle ; que, par suite, la commission bancaire pouvait agir d'office sur le fondement de l'article L. 563-6 précité ;

En ce qui concerne le quantum de la sanction :

Considérant que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la commission bancaire a estimé que les faits qu'elle avait relevés justifiaient la sanction prononcée à l'encontre de la SOCIETE DUBUS S.A. ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUBUS S.A. n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUBUS S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DUBUS S.A., à la commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 266735
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE - POUVOIR DE SANCTION - ETENDUE AU REGARD DES RÈGLES DONT LA COMMISSION DOIT ASSURER LE RESPECT - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES OU RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET AUX PRESTATAIRES DE SERVICES D'INVESTISSEMENT - MÊME NON INSCRITES DANS LE CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER - CONDITIONS [RJ1].

Il incombe à la commission bancaire de sanctionner la méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires applicables aux établissements de crédit et aux prestataires de services d'investissement, même non inscrites dans le code monétaire et financier, dès lors que le respect de ces dispositions est nécessaire à l'exercice effectif des missions de contrôle que le législateur lui a assignées. Il lui appartient, en particulier, de veiller au respect, par les entreprises d'investissement, non seulement des modalités formelles selon lesquelles celles-ci doivent publier leurs comptes annuels, mais aussi des règles de fond du droit comptable applicables à tous les commerçants, telles qu'elles résultent notamment des articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20 du code de commerce, dès lors que ces règles sont indissociables des exigences de régularité formelle qui ont pour objet de garantir leur application. Au surplus, en vertu de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, sont applicables aux entreprises d'investissement les dispositions de l'article L. 232-1 du code de commerce, lesquelles prévoient que les comptes annuels doivent être dressés conformément aux dispositions de la section II du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, qui inclut les articles L. 123-12, L. 123-13, L. 123-14, L. 123-19 et L. 123-20.

CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - RÉGLEMENTATION DU CRÉDIT - OPÉRATION DE CRÉDIT - NOTION (ART - L - DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - INCLUSION - MAINTIEN DURABLE DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE D'ESPÈCES - AUPRÈS D'UNE ENTREPRISE D'INVESTISSEMENT - D'UN INVESTISSEUR INTERVENANT SUR UN MARCHÉ À RÈGLEMENT DIFFÉRÉ - CONDITIONS.

Lorsqu'une entreprise d'investissement permet à un investisseur intervenant sur un marché à règlement différé de reporter d'un mois boursier sur l'autre ses positions, en inscrivant au débit de son compte espèces la moins-value constatée lors du report, et que, en raison d'une couverture insuffisante, cette inscription a pour conséquence un solde débiteur du compte, l'entreprise doit être regardée, dès lors qu'elle ne fait pas diligence pour obtenir du donneur d'ordres l'apurement de ce débit, comme mettant des fonds à la disposition de l'investisseur au sens des dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier. En outre, la circonstance qu'un solde débiteur ne s'accompagne pas de la perception d'intérêts n'est pas de nature à exclure que l'opération ait un caractère onéreux, celui-ci pouvant découler, comme en l'espèce, de la perception de commissions de report, rendue possible par les facilités ainsi accordées. Une telle pratique constitue donc une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 266735
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:266735.20070725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award