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25/07/2007 | FRANCE | N°273535

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 273535


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE C.G.T. DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège social est 263, rue de Paris case 550 à Montreuil Cedex (93514), représentée par l'un des membres de son conseil national domicilié en cette qualité audit siège et régulièrement habilité pour ce faire ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 4 mai 2004 et 27 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusa

nt de modifier les textes réglementaires afin d'intégrer dans la rémunération...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION SYNDICALISTE C.G.T. DE LA POLICE NATIONALE, dont le siège social est 263, rue de Paris case 550 à Montreuil Cedex (93514), représentée par l'un des membres de son conseil national domicilié en cette qualité audit siège et régulièrement habilité pour ce faire ; la requérante demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 4 mai 2004 et 27 août 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de modifier les textes réglementaires afin d'intégrer dans la rémunération des fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie, de longue durée ou suspendus, l'indemnité spécifique de sujétion spéciale police ;

2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la modification réglementaire ainsi demandée, sous astreinte de 700 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 58-517 du 29 mai 1958 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Considérant que la fédération requérante demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de prendre des dispositions réglementaires destinées à intégrer l'indemnité de sujétion spéciale des personnels des services actifs de la police, dont la création résulte du décret du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police, dans la rémunération versée aux fonctionnaires de police placés en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus ;

Considérant que la fédération requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article 8 du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale et celles de l'article 19 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, relatives aux obligations de ces derniers après l'accomplissement des heures normales de service, auraient créé une obligation d'intégrer l'indemnité en cause dans le traitement des fonctionnaires placés en congé de longue maladie ou de longue durée ou suspendus, que les décisions attaquées auraient méconnue ; que si elle soutient que cette indemnité constituerait une « compensation de la perte de droit de grève » due quelle que soit la position du fonctionnaire de police, elle n'apporte, en tout état de cause, à cette allégation aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la fédération requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 4 mai 2004, confirmée le 27 août 2004 ;

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions susvisées de la fédération requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sous peine d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FEDERATION SYNDICALISTE C.G.T. DE LA POLICE NATIONALE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALISTE C.G.T. DE LA POLICE NATIONALE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273535
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 273535
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273535.20070725
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