Vu l'ordonnance en date du 5 juillet 2005, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 2005, par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat, la demande présentée à ce tribunal par M. Serge-Tony A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 20 juin 2005, présentée par M. A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté sa demande tendant à la révision de sa notation pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2004, ensemble son bulletin annuel de notation ;
2°) que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, M. A, officier de l'armée de l'air, demande, d'une part, l'annulation de la notation qui lui a été attribuée le 27 octobre 2004 pour l'année 2004, d'autre part l'annulation de la décision du 18 avril 2005 par laquelle le ministre de la défense a, après avis de la commission des recours des militaires, rejeté le recours administratif préalable formé par M. A devant cette commission contre cette notation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la notation du 27 octobre 2004 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 7 mai 2001, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 ( )./ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier... ; ; que, M. A ayant saisi cette commission d'un recours à l'encontre de sa notation au titre de l'année 2004, la décision prise par le ministre de la défense, le 18 avril 2004, après avis de la commission, s'est substituée entièrement à la décision de notation initiale ; qu'ainsi, les conclusions de M. A dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 18 avril 2005 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'institution par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre de la défense, saisi d'un recours présenté devant la commission des recours des militaire, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 susvisé : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. / ( ) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé; ; qu'il résulte de ces dispositions que la communication à l'intéressé des appréciations du premier notateur doit être accompagnée d'un entretien avec le notateur, sauf si des circonstances particulières y font obstacle ;
Considérant qu'il est constant que les appréciations portées par le premier notateur sur la manière de servir de M. A ne lui ont pas été communiquées lors d'un entretien avec ce notateur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le ministre de la défense, que des circonstances particulières aient fait obstacle à la tenue de cet entretien ; que dès lors la notation de M. A au titre de l'année 2004 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant que, pour remédier au vice de procédure entachant la légalité de la décision de notation au titre de l'année 2004, que M. A avait critiquée devant la commission des recours des militaires, il incombait au ministre de la défense de rapporter cette décision et de donner instruction à ses services de reprendre la procédure de notation prévue par les dispositions, alors applicables, du décret du 31 décembre 1983 ; qu'ainsi la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, sans avoir donné à ses services une telle instruction, le recours formé par M. A contre sa notation au titre de l'année 2004 est entachée d'illégalité ; que par suite M. A est fondé à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à M A au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 18 avril 2005 rejetant le recours de M. A contre sa notation au titre de l'année 2004 est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Serge-Tony A et au ministre de la défense.