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25/07/2007 | FRANCE | N°284375

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 284375


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BERGERIES, dont le siège social est 162, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa d

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 22 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BERGERIES, dont le siège social est 162, avenue Charles de Gaulle à Neuilly-sur-Seine ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin du dernier trimestre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 26 947,04 euros correspondant à ce crédit de taxe ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui accorder le remboursement du crédit de taxe litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Haas, avocat de la SCI DES BERGERIES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES BERGERIES, qui exerce l'activité de construction-vente d'immeubles, a acquis, le 18 octobre 1990, un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de Romainville (Seine-Saint-Denis) et pris l'engagement d'y édifier un immeuble dans le délai de quatre ans ; qu'en conséquence, cette acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, cependant, avant d'être dissoute le 15 novembre 1995, la société a cédé ce terrain, le 21 septembre 1995, à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Emmaüs sans avoir respecté son engagement de construire ; que l'administration a alors prononcé la déchéance du régime de la taxe sur la valeur ajoutée pour lequel avait opté la SCI DES BERGERIES et a soumis cette dernière, à raison de son acquisition, au régime des droits d'enregistrement ; que la SCI DES BERGERIES a demandé vainement à l'administration le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 1995 ; qu'elle se pourvoit contre l'arrêt du 21 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 22 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à la fin du dernier trimestre 1995 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 26 947, 04 euros correspondant à ce crédit de taxe ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 691 du code général des impôts alors en vigueur : I. Sont exonérées de la taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement lorsqu'elles donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les acquisitions : / 1° De terrains nus (...) ; / 2° D'immeubles inachevés (...) / II. Cette exonération est subordonnée à la condition : / 1° Que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte les travaux nécessaires, selon le cas, pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles (...) / 2° Que l'acquéreur justifie à l'expiration du délai de quatre ans (...) de l'exécution des travaux prévus au 1° (...). ; qu'aux termes de l'article 291 de l'annexe II au code : Lorsque les conditions prévues à l'article 290 ne sont pas remplies, les actes ayant bénéficié de l'exonération visée audit article sont soumis à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement dans les conditions de droit commun (...) ; qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; qu'aux termes de l'article 285 du même code : Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (...) / 3° Par l'acquéreur, (...) lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257 ; qu'enfin, aux termes de l'article 246 de l'annexe II au même code alors en vigueur : Pour l'application du 3° de l'article 285 du code général des impôts, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par le I de l'article 691 du même code, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application du premier alinéa du 7° de l'article 257 de ce code (...) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque l'engagement de construire dans le délai de quatre ans n'a pas été respecté par l'acquéreur, d'une part, l'opération d'acquisition initiale du terrain placée sur option sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée est soumise de plein droit au régime des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière, d'autre part, en cas de cession ultérieure, le nouvel acquéreur du terrain est le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette cession, dès lors que le terrain doit être regardé comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Considérant que la SCI DES BERGERIES n'ayant pas respecté son engagement de construire dans le délai de quatre ans, prévu par l'article 691 précité du code général des impôts, l'opération d'acquisition du terrain par la SCI DES BERGERIES, placée sur option sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée, est devenue soumise de plein droit au régime des droits d'enregistrement ; que le ministre ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les droits d'enregistrement, auxquels la société a été assujettie après avoir été déchue du régime de la taxe sur la valeur ajoutée, ont été dégrevés à raison de la prorogation de ce délai par simple tolérance administrative ; que, par suite, le terrain ne pouvait, lors de sa cession ultérieure à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Emmaüs, être regardé comme ayant été placé antérieurement dans le champ de l'article 257-7° du code général des impôts ; que, dès lors, en jugeant, pour accueillir la demande de compensation, présentée par le ministre dans le dernier état de ses écritures, entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est sollicité par la SCI DES BERGERIES et le montant de la taxe collectée au titre de la revente par celle-ci du terrain en cause, que la SCI DES BERGERIES était le redevable légal de la taxe grevant cette dernière opération parce que le terrain aurait été antérieurement situé dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes du 1. du I de l'article 271 du code général des impôts : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; que, en vertu du IV du même article, la taxe déductible dont l'imputation n'a pas pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement ; qu'aux termes de l'article 242-0G de l'annexe II au même code : Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total. ;

Considérant, en premier lieu, que dans le dernier état de ses écritures en appel, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande le rejet de la requête de la SCI DES BERGERIES au motif que cette société ne justifierait pas de l'origine du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement ; que cependant, il résulte de l'instruction, notamment des factures produites par la société, que la demande porte sur un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour des dépenses afférentes à des travaux de démolition et de sécurité, à des frais bancaires et de publications juridiques, ainsi qu'à des honoraires du conseil de la société ; que ces dépenses, même lorsqu'elles ont été engagées postérieurement à la cession du terrain, se rapportent à l'activité de la société ; qu'ainsi, la société justifie de l'existence d'un crédit de taxe d'un montant de 174 264,17 F dont elle est, par suite, fondée à demander le remboursement ;

Considérant, en second lieu, que, dès lors que la SCI DES BERGERIES n'a pas, ainsi qu'il a été dit, la qualité de redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la vente du terrain à la société anonyme d'habitations à loyer modéré Emmaüs, le ministre ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les droits d'enregistrement auxquels la SCI DES BERGERIES a été assujettie après avoir été déchue du régime de la taxe sur la valeur ajoutée ont été dégrevés à raison d'une tolérance administrative ayant eu pour effet de proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 précité du code général des impôts de deux années, et au plus tard le 31 décembre 1996, ni, par suite, demander une compensation entre le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI DES BERGERIES sollicite le remboursement et le montant de la taxe collectée lors de la revente du terrain ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SCI requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros que demande la SCI DES BERGERIES au titre des frais exposés par elle par et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 22 novembre 2001 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.

Article 2 : Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI DES BERGERIES disposait au titre du dernier trimestre 1995 lui sera remboursé.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI DES BERGERIES une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCI DES BERGERIES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 284375
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 284375
Numéro NOR : CETATEXT000018006772 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;284375 ?
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