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25/07/2007 | FRANCE | N°284924

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 284924


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande d'indemnités ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 545 843 euros au titre de rémunérations non per

çues et de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 23 décembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 2005 et 9 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant à ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Paris qui, après avoir annulé le jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, a rejeté sa demande d'indemnités ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 545 843 euros au titre de rémunérations non perçues et de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. A, praticien hospitalier au centre hospitalier spécialisé Pierrefeu du Var, a été détaché pour trois ans au centre hospitalier spécialisé Albert Bousquet de Nouméa (Nouvelle Calédonie) à compter du 15 septembre 1991 ; que, cependant, il a été placé en position de congé de longue durée pour motif médical à partir du 17 juin 1992 jusqu'au 14 septembre 1994, date de la fin de son détachement ; qu'en jugeant que l'administration n'a pas commis de faute en ne prolongeant pas le congé de longue durée de M. A et qu'elle n'était pas tenue de le réintégrer sur l'un des postes auquel ce praticien a postulé, la cour n'a ce faisant pas répondu au moyen soulevé devant elle, qui n'était pas inopérant, selon lequel l'administration était tenue de replacer M. A dans une position statutaire à l'issue de son détachement ; que dès lors son arrêt du 11 avril 2005 est insuffisamment motivé et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de juger l'affaire au fond ;

Considérant qu'à l'issue du détachement de M. A, le ministre était tenu de le placer à nouveau dans une des positions statutaires prévues par le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; qu'il appartenait à l'administration soit de lui proposer un poste selon la procédure prévue à l'article 54 du décret du 24 février 1984, soit de saisir le comité médical de son cas ; qu'il résulte pourtant de l'instruction que le ministre n'a pris que le 7 octobre 1998 un arrêté plaçant M. A en position de disponibilité d'office à compter du 18 juin 1997, en application des dispositions de l'article 39 du décret du 24 février 1984 précité ; qu'ainsi, M. A est resté, du fait de l'inertie de l'administration, sans position statutaire et privé de toute rémunération, de la fin de son détachement, le 14 septembre 1994, jusqu'à son placement en disponibilité d'office, le 18 juin 1997 ; que le préjudice créé par cette situation doit être réparé ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que, compte tenu de l'état de santé dont M. A fait lui-même mention dans ses écritures ainsi que de l'avis du 29 octobre 1997 du comité médical l'estimant inapte à la reprise de ses fonctions, il y a lieu d'estimer les revenus dont M. A a été privé sur la base de ceux qu'il aurait perçus si sa position de congé de longue durée avait été régulièrement prolongée du 14 septembre 1994 au 18 juin 1997 en application des dispositions de l'article 39 du décret du 24 février 1984 susvisé, lesquelles disposent que le praticien perçoit un plein traitement pendant les trois premières années de ce congé et un demi-traitement pendant les deux années suivantes ; que toutefois, il y a lieu de déduire de ce calcul les indemnités journalières que M. A a reçues au cours de cette période de l'organisme de sécurité sociale de Nouvelle Calédonie (CAFAT) ; que l'état de l'instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de l'indemnité due à M. A, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports pour être procédé à la liquidation en principal de cette indemnité sur les bases définies ci-dessus ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. A a droit aux intérêts, afférents à l'indemnité qui lui sera versée, à compter du 23 décembre 1998, date de réception de sa demande par l'administration ;

Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée à ce titre par M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 11 avril 2005 de la cour administrative d'appel de Paris et le jugement du 20 juillet 2000 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une indemnité calculée selon les modalités définies ci-dessus.

Article 3 : La somme due à M. A portera intérêt à compter du 23 décembre 1998.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284924
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 284924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284924.20070725
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