La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°285061

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 285061


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables de l'intervention

chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 dans cet établissement...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité de 76 224 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat M. A et de Me Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors âgé de 21 ans et souffrant d'un strabisme divergent de l'oeil gauche, est resté atteint d'une diplopie constante et d'une instabilité oculomotrice permanente, à la suite de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 au centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'en jugeant que ces troubles visuels, s'ils entraînent des perturbations importantes dans la vie de M. A, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 285061
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285061
Numéro NOR : CETATEXT000018006783 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;285061 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award