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25/07/2007 | FRANCE | N°285597

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 285597


Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 2005, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph Antoine A ;

Vu la demande, enregistrée le 30 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Joseph Antoine A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le mi

nistre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pe...

Vu l'ordonnance, en date du 26 septembre 2005, enregistrée le 29 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Bastia a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Joseph Antoine A ;

Vu la demande, enregistrée le 30 août 2005 au greffe du tribunal administratif de Bastia, présentée par M. Joseph Antoine A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire de retraite ;

2°) de faire droit à sa demande de révision de sa pension, compte tenu des nouveaux services accomplis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A est titulaire depuis 1997 d'une pension militaire de retraite ; que le chef du service des pensions des armées a refusé, par une décision du 7 septembre 2004, de réviser les bases de liquidation de cette pension pour prendre en compte les services accomplis en ex-Yougoslavie du 10 mars au 16 septembre 1998 dans le cadre de l'engagement spécial de volontaire dans la réserve de l'armée de terre souscrit le 6 mars 1998 ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 84 du code du service national : Les disponibles et les réservistes peuvent (...) souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Les militaires autorisés à contracter un engagement voient suspendre pendant la durée de ce dernier la pension dont ils pourraient être titulaires. Elle est éventuellement révisée au moment de la radiation définitive des contrôles, compte tenu des nouveaux services accomplis ;

Considérant que l'engagement spécial de volontaire dans la réserve souscrit par M. A entre dans les prévisions du deuxième alinéa de l'article L. 79 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il suit de là que la pension qui lui a été concédée antérieurement à cet engagement doit être révisée pour tenir compte des nouveaux services ainsi accomplis ; que si la pension de M. A est déjà liquidée avec un taux de 80 %, les nouveaux services accomplis dans le cadre de son engagement spécial dans la réserve doivent être pris en compte pour déterminer la solde de référence sur la base de laquelle est calculée cette pension ; qu'ainsi M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. A devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour y être procédé à la révision de sa pension en conformité avec les motifs de la présente décision ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 7 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : M. A est renvoyé devant le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique pour y être procédé à la révision de sa pension en conformité avec les motifs de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph Antoine A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 285597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285597
Numéro NOR : CETATEXT000018006787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;285597 ?
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