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25/07/2007 | FRANCE | N°287246

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 287246


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2005 et le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ainsi que ses conclu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 17 novembre 2005 et le 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lakhdar A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 28 juin 2005 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 et l'arrêté du 3 novembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A, de nationalité algérienne, est titulaire de la carte du combattant et bénéficie de la retraite du combattant au taux fixé pour les ressortissants algériens en application des dispositions de l'article 26 de la loi susvisée du 3 août 1981 ; que l'intéressé a demandé que la date de d'entrée en jouissance de cette prestation soit fixée au moins au 16 février 1998 et que son montant soit fixé au même taux que celui appliqué aux ressortissants français ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 28 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Dijon, après avoir annulé la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en tant qu'elle fixait la date du 1er janvier 2001 comme date de concession de la retraite du combattant, a rejeté ses conclusions relatives à la revalorisation du montant de cette retraite ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est institué pour tout titulaire de la carte du combattant (...) une retraite cumulable, sans aucune restriction, avec la retraite qu'il aura pu s'assurer par ses versements personnels (...)./ Cette retraite annuelle, qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981, dans sa rédaction issue de la loi de finances du 30 décembre 2000 : Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ (...) La retraite du combattant pourra être accordée, au tarif tel qu'il est défini ci-dessus, aux anciens combattants qui remplissent les conditions requises postérieurement à la date d'effet de cet article./ (...);

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente convention ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en vertu des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. - Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finances pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants./ II. - Lorsque, lors de la liquidation initiale des droits directs ou à réversion, le titulaire n'a pas sa résidence effective en France, la valeur du point de base de sa prestation, telle qu'elle serait servie en France, est affectée d'un coefficient proportionnel au rapport des parités de pouvoir d'achat dans le pays de résidence et des parités de pouvoir d'achat de la France. Les parités de pouvoir d'achat du pays de résidence sont réputées être au plus égales à celles de la France. (...)III. Le coefficient dont la valeur du point de pension est affectée reste constant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la liquidation des droits effectuée en application de la présente loi. Ce coefficient, correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement./ (...)/ IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV (...), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, qu'elles ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires des prestations mentionnées au I dudit article, versées en remplacement de la pension qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées ou leur permettant d'assumer les conséquences de leur invalidité ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces dispositions instaurent, à cette fin, un critère de résidence, apprécié à la date de liquidation de la prestation, permettant de fixer le montant de celle-ci à un niveau, différent dans chaque Etat, tel qu'il garantisse aux intéressés résidant à l'étranger un pouvoir d'achat équivalent à celui dont ils bénéficieraient s'ils avaient leur résidence en France, sans pouvoir lui être supérieur ; que les dispositions du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, reprises à l'article 3 du décret du 3 novembre 2003, prévoyant que le montant des prestations qui résulterait de l'application des coefficients (de calcul desdites prestations) ne peut être inférieur à celui que le titulaire d'une prestation a perçu en vertu des dispositions mentionnées au I, majoré de 20 %, visent à assurer aux bénéficiaires résidant dans des Etats, dont le revenu national brut par habitant est particulièrement faible, des conditions de vie correspondant à celles évoquées ci-dessus, ce que ne permettrait pas la stricte application des coefficients définis par l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; que les dispositions des I, II et III de cet article poursuivent un objectif d'utilité publique en étant fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi ; que si le critère de résidence susmentionné n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France ; que, par suite, en jugeant que les dispositions des I, II et III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'étaient pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;

Mais considérant que si le IV de l'article 68 de la loi précitée du 30 décembre 2002 prévoit une application rétroactive des dispositions du II et du III de cet article, les modalités d'application de ces dispositions résultent du décret du 3 novembre 2003 lequel est entré en vigueur le 5 novembre 2003 ; qu'ainsi que le ministre de la défense l'indique dans son mémoire en défense, les dispositions du II et du III de l'article 68 ne peuvent de manière rétroactive interdire aux requérants d'invoquer l'incompatibilité entre les dispositions précitées de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 et les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsqu'ils ont engagé une action contentieuse avant le 5 novembre 2003 ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que M. A a invoqué le moyen tiré de cette incompatibilité dans sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 5 juillet 2003 ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du II et du III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et en le privant ainsi de la possibilité d'invoquer les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour que soit écartée l'application des dispositions de l'article 26 de la loi de finances du 3 août 1981 ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler l'article 3 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de la retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la revalorisation de la retraite du combattant :

Considérant qu'une distinction entre les personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 précité, que les pensions perçues par les ressortissants algériens ne sont pas revalorisables dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, et quelle qu'ait pu être l'intention initiale du législateur manifestée dans les travaux préparatoires de ces dispositions, cet article crée une différence de traitement entre les retraités en fonction de leur seule nationalité ; que la différence de situation existant entre d'anciens combattants, selon qu'ils ont la nationalité française ou sont ressortissants d'Etats devenus indépendants, ne justifie pas, eu égard à l'objet de la retraite du combattant, une différence de traitement ; que si les dispositions de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 avaient notamment pour objectif de tirer les conséquences de l'indépendance de l'Algérie et de l'évolution désormais distincte de son économie et de celle de la France, qui privait de justification la revalorisation des retraites du combattant en fonction de l'évolution de l'économie française, la différence de traitement qu'elles créent, en raison de leur seule nationalité, entre les titulaires de la retraite du combattant, ne peut être regardée comme reposant sur un critère en rapport avec cet objectif ; que, ces dispositions étant, de ce fait, incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles ne pouvaient justifier le refus opposé par le ministre de la défense à la demande présentée par M. A en vue de la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 mai 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la revalorisation de sa retraite du combattant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient dès lors au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de déterminer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A peut prétendre à la revalorisation de sa retraite du combattant ; que le montant doit en être fixé, au taux prévu par les dispositions de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant que cette revalorisation doit normalement intervenir à compter de la date d'attribution de cette retraite qui doit être fixée par l'administration en application de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 28 juin 2005, devenu définitif ; que, toutefois, le ministre de la défense oppose, pour la période antérieure au 1er janvier 1999, l'exception de prescription quadriennale à la créance dont le requérant se prévaut et qui trouve sa cause dans l'absence illégale de revalorisation de ladite retraite ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat (....) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondant aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre du 24 mars 2003 ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant pour la période antérieure au 1er janvier 1999 ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat, pour la période postérieure à cette date, à verser à M. A les arrérages correspondant à la différence entre le montant ainsi fixé et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil et qui courent à compter de sa demande en date du 24 mars 2003 ; qu'au 5 juillet 2003, date à laquelle la demande de capitalisation des intérêts a été présentée devant le tribunal administratif, les intérêts n'étaient pas dus pour au moins une année entière ; que, par suite, cette demande ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à payer à la SCP Monod-Colin une somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Dijon du 22 septembre 2005 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par M. A et tendant à l'annulation de la décision du 22 mai 2003 du ministre de la défense en ce qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de revalorisation du montant de sa retraite du combattant ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la défense, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à la revalorisation de cette retraite et de lui verser les arrérages augmentés des intérêts capitalisés, ensemble et dans la mesure précitée la décision du 22 mai 2003 sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A pour la période postérieure au 1er janvier 1999 les arrérages correspondant à la différence entre le montant de la retraite du combattant revalorisé selon les modalités précisées dans les motifs de la présente décision et celui qui a déjà été versé à l'intéressé ainsi que les intérêts y afférents.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SCP Monod-Colin, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar A au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287246
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 287246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287246.20070725
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