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25/07/2007 | FRANCE | N°288366

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 288366


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le directeur de la formation militaire et du personnel civil du ministère de la défense a rejeté la demande de M. Dominique A tendant au bénéfice de l'indemnité de conversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande pr

sentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux dans toutes se...

Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le directeur de la formation militaire et du personnel civil du ministère de la défense a rejeté la demande de M. Dominique A tendant au bénéfice de l'indemnité de conversion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Bordeaux dans toutes ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 97-599 du 30 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 : Les ouvriers de l'Etat en fonctions au ministère de la défense, qui sont mutés, dans l'intérêt du service dans le cadre d'une opération de restructuration de leur service ou établissement d'emploi, peuvent, dans les conditions du présent décret, bénéficier d'une indemnité de conversion, à compter du 1er janvier 2003 et jusqu'au 31 décembre 2008./ Sont considérées comme des opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emploi (...)./ Les mutations prononcées par l'administration pour satisfaire aux demandes de changement d'affectation formulées par les ouvriers, pour convenance personnelle, et n'entrant pas dans le cadre des restructurations, n'ouvrent pas droit à l'indemnité de conversion. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la possibilité pour un agent, concerné par une opération de restructuration se traduisant par la suppression de son emploi, de faire valoir ses voeux pour sa nouvelle affectation, ne peut être analysée comme une demande de mutation pour convenance personnelle, y compris lorsque la décision prise par l'administration répond au souhait formulé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la dissolution de l'école nationale des officiers de réserve du service de santé des armées a conduit l'autorité militaire à proposer à M. A, ouvrier d'Etat affecté dans cet établissement, une mutation à l'école des sous-officiers de gendarmerie de Libourne, proposition que l'intéressé a refusée ; que M. A a alors sollicité une mutation, qui lui a été accordée, sur un poste à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué à Bordeaux ; qu'en jugeant que cette mutation, dès lors qu'elle était rendue nécessaire par la suppression de l'emploi de l'intéressé dans le cadre de la restructuration de son service, ne pouvait être regardée comme étant intervenue pour convenance personnelle et lui ouvrait droit au bénéfice de l'indemnité de conversion, nonobstant la circonstance que le poste attribué l'ait été à sa demande, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé la décision du 22 octobre 2002 refusant à M. A le bénéfice de l'indemnité de conversion ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Dominique A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 288366
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 288366
Numéro NOR : CETATEXT000018006812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;288366 ?
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