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25/07/2007 | FRANCE | N°289408

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 289408


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Skyrock » dans la zone de Hesdin (62 ) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer cette autorisation sous

astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est 37 bis rue Greneta à Paris (75002) ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel (C.S.A.) a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Skyrock » dans la zone de Hesdin (62 ) ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer cette autorisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE VORTEX demande l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, sur un appel à candidatures en date du 11 mars 2003, rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne « Skyrock » dans la zone de Hesdin qui fait partie du ressort du comité technique radiophonique de Lille ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 29-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le comité technique radiophonique de Lille a assuré l'instruction des demandes d'autorisation ; que la circonstance qu'il n'en est pas fait mention dans la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que, comme il y était tenu afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui étaient présentés, le Conseil a statué sur l'ensemble des candidatures dont il était saisi et a décidé de leur acceptation ou de leur rejet au cours d'une même séance ; qu'en procédant ainsi, il n'a pas omis d'examiner l'intérêt particulier de chaque projet ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : « ... Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ... Le conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d'autre part ...» ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu le service « Radio 6 », service indépendant diffusant un programme d'intérêt local destiné aux auditeurs du Pas-de-Calais, inédit dans la zone, plutôt que le service « Skyrock », programme musical national sans décrochage local, alors que deux des trois services existant dans la zone, « Fun Radio » et « Contact », diffusaient déjà des programmes musicaux destinés aux jeunes ; qu'ainsi, en privilégiant la diversification des programmes et en autorisant un opérateur nouveau dans la zone, le Conseil, alors même que la société requérante appartient à un groupe titulaire d'un nombre moins élevé d'autorisations que des groupes concurrents dans le ressort du comité technique radiophonique de Lille et que le programme de « Skyrock » n'est pas identique aux deux autres programmes musicaux destinés aux jeunes, existant dans la zone, n'a ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, ni entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2005 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service « Skyrock » dans la zone de Hesdin ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289408
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 289408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289408.20070725
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