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25/07/2007 | FRANCE | N°292284

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 292284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes d'annulation de la décision du 20 mai 1998 du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille et de la décision

du 29 octobre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de lui payer de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 janvier 2002 du tribunal administratif de Marseille rejetant ses demandes d'annulation de la décision du 20 mai 1998 du secrétaire général pour l'administration de la police de Marseille et de la décision du 29 octobre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de lui payer des heures supplémentaires, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 548,66 euros au titre des heures supplémentaires dans un délai de 15 jours sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 353,63 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non payées, avec intérêt au taux légal à compter du 12 mai 1998 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-194 du 23 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi de la police nationale (1ère partie du règlement général de la police nationale) ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. DERDERIAN,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 113-17 de l'arrêté du 22 juillet 1996 portant règlement général d'emploi des personnels de la police nationale : « Les services supplémentaires effectués au-delà de la durée réglementaire du travail (heures non sécables) ouvrent droit 1) A des repos égaux ou équivalents (....) 2) Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret » ; que les conditions dans lesquelles une indemnité forfaitaire pour services supplémentaires peut être attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ont été fixées par le décret du 3 mars 2000, publié au Journal officiel du 5 mars 2000 ; que par suite en jugeant qu'aucun décret n'était intervenu pour fixer les modalités de rémunération des services supplémentaires effectués par les fonctionnaires actifs de la police nationale, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, à défaut de dispositions expresses en disposant autrement, le décret du 3 mars 2000 ne s'applique qu'aux heures supplémentaires accomplies après son entrée en vigueur ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une indemnité à raison des services supplémentaires qu'il a effectués antérieurement à sa mise à la retraite intervenue le 2 mai 1998 ;

Sur les conclusions relatives à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des dépenses exposées par lui et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 7 mars 2006 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille et sa demande devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. A devant le Conseil d'Etat est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. René A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 292284
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 292284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292284.20070725
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