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25/07/2007 | FRANCE | N°292739

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 292739


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Paul Guiraud à Villejuif d'opérer une retenue de 1/30ème sur son salaire pour absence de service fait le lundi de Pentecôte 16 mai 2005 et l'a condamné à une amende pour recours ab

usif de 350 euros ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 16 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Paul Guiraud à Villejuif d'opérer une retenue de 1/30ème sur son salaire pour absence de service fait le lundi de Pentecôte 16 mai 2005 et l'a condamné à une amende pour recours abusif de 350 euros ;

2°) statuant au fond, d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail du 28 juin 1930 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

Vu la charte sociale européenne (révisée) faite à Strasbourg le 3 mai 1996 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 ;

Vu les décrets n° 2002-8 et n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat M. A et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du centre hospitalier Paul Guiraud,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( ...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'alors que le premier mémoire présenté pour le centre hospitalier Paul Guiraud et enregistré par le greffe du tribunal administratif de Melun le 15 octobre 2005 se limitait à une constitution d'avocat et à l'intention du défendeur de déposer prochainement un mémoire en défense, le premier mémoire en défense produit pour le centre hospitalier a été enregistré au greffe le 13 janvier 2006 avant la clôture de l'instruction, qui est intervenue le 16 janvier 2006 ; qu'il appartenait au tribunal, qui a d'ailleurs visé ce mémoire, de le communiquer au requérant ; qu'en s'abstenant de procéder de la sorte, le magistrat délégué du tribunal, a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a introduit dans le code du travail un article L. 212-16 ainsi rédigé : « Une journée de solidarité est instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés... / Une convention, un accord de branche ou une convention ou un accord d'entreprise détermine la date de la journée de solidarité... / Par dérogation au deuxième alinéa, en l'absence de convention ou d'accord, la journée de solidarité est le lundi de Pentecôte ... ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : « Pour les fonctionnaires et agents non titulaires relevant (...) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (...) la journée de solidarité prévue à l'article L. 212-16 du code du travail est fixée dans les conditions suivantes : (...) / - dans la fonction publique hospitalière (...) cette journée prend la forme d'une journée fixée par les directeurs des établissements, après avis des instances concernées ; (...) / A défaut de décision intervenue avant le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité des personnels cités au premier alinéa est fixée au lundi de Pentecôte. » ;

Considérant, en premier lieu, que l'entrée en vigueur de ces dispositions n'était subordonnée ni à l'intervention de mesures réglementaires d'application, ni à la modification du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés au même article 2 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 que la date de la journée de solidarité est fixée par les directeurs d'établissement, soit à une date soumise aux instances concernées et décidée avant le 31 décembre de l'année précédente, soit à défaut au lundi de Pentecôte ; que ces dispositions ne font pas obligation aux directeurs d'établissement d'engager des négociations et de procéder à une consultation des instances concernées lorsque, à défaut d'une décision intervenue le 31 décembre de l'année précédente, la journée de solidarité est légalement fixée au lundi de Pentecôte ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante invoque les stipulations de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels conclu à New York le 16 décembre 1966, en vertu desquelles les Etats parties au Pacte reconnaissent « le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de travail justes et favorables, qui assurent notamment : a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs : i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans distinction aucune... ii) Une existence décente pour eux et leur famille... », ces stipulations, qui ne produisent pas d'effets directs à l'égard des particuliers, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, selon les stipulations de la charte sociale européenne révisée, les parties s'engagent à prendre des mesures appropriées en vue d'assurer une rémunération équitable, la mise en place, par la loi précitée du 30 juin 2004, d'une journée de solidarité prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré ne méconnaît pas ces stipulations ;

Considérant, en cinquième lieu, que si les articles 4 de la convention n° 29 de l'Organisation internationale du travail sur le travail forcé du 28 juin 1930 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisent le travail forcé, l'article 2 de la convention n° 29 et le paragraphe 3 de l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales excluent que soit considéré comme travail forcé ou obligatoire tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales ; que la mise en place, par la loi précitée du 30 juin 2004, d'une journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prenant la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés et d'une contribution additionnelle pour les employeurs, qui fait partie des obligations civiques normales, ne méconnaît pas les stipulations de ces conventions internationales ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisées la participation à une grève peut entraîner pour les fonctionnaires hospitaliers l'application d'une retenue sur leur traitement par l'employeur et qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 29 juillet 1961 : « ... L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de traitement frappée d'indivisibilité ... » ; qu'en l'absence de service fait, le directeur du centre hospitalier a pu légalement opérer une retenue sur le traitement des agents de l'établissement qui se sont déclarés grévistes le 16 mai 2005 ; que la circonstance que les agents qui ont régulièrement assuré leur service le 16 mai 2005 aient perçu une prime habituellement versée aux agents appelés à travailler un jour férié n'est pas de nature à rendre cette décision illégale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif a procédé à une retenue sur son salaire pour absence de service fait le lundi 16 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A une somme de 100 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Paul Guiraud la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 2 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. A versera la somme de 100 euros au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif en l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et au centre hospitalier Paul Guiraud de Villejuif.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2007, n° 292739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 292739
Numéro NOR : CETATEXT000018006873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-25;292739 ?
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