La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2007 | FRANCE | N°296760

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juillet 2007, 296760


Vu le recours, enregistré le 23 août 2006, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, saisie de son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 2 septembre 2003 reconnaissant à M. A un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle, a prononcé la radiation de l'affaire ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'...

Vu le recours, enregistré le 23 août 2006, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, saisie de son appel dirigé contre le jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne du 2 septembre 2003 reconnaissant à M. A un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle, a prononcé la radiation de l'affaire ;

2°) de renvoyer l'affaire à la cour régionale des pensions de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, saisie le 21 novembre 2003 d'un appel du ministre de la défense dirigé contre un jugement du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne en date du 2 septembre 2003 reconnaissant à M. A un droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 30 % pour une infirmité nouvelle, a, par l'arrêt attaqué du 15 juin 2006, décidé « la radiation de cette affaire » au motif que M. A était décédé le 20 février 2006 et que ses héritiers n'entendaient pas reprendre l'instance ; que la cour doit être regardée comme ayant ainsi prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel dont elle était saisie ;

Considérant que le mémoire du 5 avril 2006 par lequel l'avocat de M. A a fait connaître à la cour régionale des pensions que les héritiers de M. A n'entendaient pas reprendre l'instance, ne pouvait être regardé comme une renonciation des héritiers de M. A au bénéfice de la chose jugée par le jugement du 2 septembre 2003 du tribunal départemental des pensions reconnaissant à ce dernier un droit à une pension que ses héritiers sont susceptibles d'avoir perçu ou de percevoir ; que l'arrêt attaqué, par lequel la cour régionale des pensions a jugé que l'appel du MINISTRE DE LA DEFENSE était devenu sans objet et qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer, est dès lors entaché d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est par suite fondé à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 15 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Versailles.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale A, à Mme Nathalie A et au MINISTRE DE LA DEFENSE.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296760
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 296760
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296760.20070725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award