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25/07/2007 | FRANCE | N°297653

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 297653


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défen

se de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compte...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité de Rennes rejetant sa demande d'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui accorder l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, capitaine, qui a souscrit un pacte civil de solidarité le 30 décembre 1999 , conteste la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, son recours formé contre la décision du 4 mai 2004 portant refus de lui attribuer bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux marié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires : L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non-officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du même décret : Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille. ;

Considérant qu'eu égard à l'objet poursuivi par le décret du 13 octobre 1959, le ministre de la défense était tenu de tirer les conséquences réglementaires de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité dans un délai raisonnable ; qu'à la date de la demande de M. A, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 13 octobre 1959, qui n'avaient pas été modifiées en application de la loi, étaient devenues illégales ; que par suite le ministre de la défense a commis une erreur de droit en opposant ce texte à M. A ; que sa décision du 4 juillet 2006 doit en conséquence être annulée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que le ministre de la défense accorde à M. A l'indemnité pour charges militaires au taux marié à compter du 1er janvier 2003 ; qu'il y a lieu en revanche d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 4 juillet 2006 rejetant le recours de M. A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de réexaminer la demande de M. A tendant à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires au taux marié.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297653
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 297653
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297653.20070725
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