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25/07/2007 | FRANCE | N°298492

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 298492


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser sa pension de retraite en lui accordant le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et milita

ires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 200...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de réviser sa pension de retraite en lui accordant le bénéfice de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté européenne ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A, ancien officier de gendarmerie, demande la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en date du 28 août 2006 en tant que ladite pension n'inclut pas, dans ses bases de liquidation, la bonification d'ancienneté pour enfants prévu au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code susmentionné a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que la pension concédée à M. A a été liquidée, au sens de ces dispositions, à compter du 11 septembre 2006 ; qu'ainsi la demande de l'intéressé doit être appréciée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 de ce code dans sa rédaction issue du I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 précitée : Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : /... b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevées pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003 susmentionné a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5e), 54 et 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions introduites au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite par le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 ouvrent aux fonctionnaires une bonification d'un an par enfant afin de compenser les inconvénients causés à leur carrière par l'interruption de leur service, à l'occasion d'une naissance, d'une adoption ou de périodes consacrées à l'éducation des enfants ; que dès lors que cet avantage est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, tel qu'il a été interprété par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 29 novembre 2001 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est par ailleurs pas allégué, que M. A aurait interrompu son activité, dans les conditions précisées par l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pour se consacrer à l'éducation de ses trois enfants ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ses enfants seraient nés antérieurement à l'instauration des congés reconnus comme valant interruption d'activité par le décret du 26 décembre 2003 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance qu'à l'époque où sont nés ses enfants aucune disposition ne prévoyait la nécessité d'une telle interruption d'activité pour pouvoir ultérieurement prétendre au bénéfice de la bonification d'ancienneté pour enfants lors du calcul des droits à pension, n'est pas de nature à rendre illégales ni contraires au principe d'égalité les dispositions réglementaires précitées ; que le requérant n'allègue pas qu'il remplit une telle condition d'interruption d'activité ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander la révision de sa pension de retraite en tant qu'elle n'inclut pas la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 ; que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 298492
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 298492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298492.20070725
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