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25/07/2007 | FRANCE | N°300498

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 juillet 2007, 300498


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé qu'elle a obtenu à la Haute Ecole Léon-Eli Troclet de Liège (Belgique) au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
r>Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives communautaires n° 89/48/CE ...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mélanie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 19 décembre 2006 par laquelle la commission d'assimilation des diplômes pour l'accès la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'assimilation du diplôme d'éducateur spécialisé qu'elle a obtenu à la Haute Ecole Léon-Eli Troclet de Liège (Belgique) au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé délivré en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur l'Union européenne ;

Vu les directives communautaires n° 89/48/CE du 21 décembre 1988 et n° 92/51/CE du 18 juin 1992 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 93-652 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 94-616 du 21 juillet 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la directive n° 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes, que constitue une profession réglementée au sens de la directive du 18 juin 1992, dont le délai de transposition expirait le 18 juin 1994, toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme ; que le décret du 26 mars 1993 subordonne l'accès au corps des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, dans la spécialité éducateurs spécialisés, à la détention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ; qu'en conséquence, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt de manquement du 7 octobre 2004, la profession d'éducateur spécialisé dans les fonctions publiques hospitalière et territoriale constitue une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des dispositions de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas refuser la possibilité de faire valoir, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, le fait que les connaissances qu'il a acquises, après l'obtention de son diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, alors en vigueur : Lorsque le recrutement par voie de concours ou d'examen dans un corps de la fonction publique hospitalière est subordonné, en application du statut particulier de ce corps à la possession de certains titres ou diplômes nationaux, les titres ou diplômes de niveau au moins équivalent délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (...) sont assimilés aux titres ou diplômes nationaux dans les conditions fixées par le présent décret ; que selon l'article 2 du même décret : Les candidats aux concours (...) présentent leur demande d'assimilation à une commission qui est instituée auprès du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article 5 : La commission apprécie le degré des connaissances et des qualifications que le titre ou diplôme présenté permet de présumer chez son titulaire en fonction de la nature et de la durée des études nécessaires, ainsi que, le cas échéant, des formations pratiques dont l'accomplissement était exigé pour l'obtenir (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a, en vue de se présenter au concours de recrutement des assistants socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, saisi la commission instituée par le décret du 21 juillet 1994 précité d'une demande tendant à assimiler le diplôme d'éducateur spécialisé que lui a délivré le 23 juin 2004 la Haute école Léon-Eli Troclet de Liège (Belgique) au diplôme d'Etat français d'éducateur spécialisé dont la possession est nécessaire pour faire acte de candidature à ce concours ; que l'intéressée avait fait valoir auprès de cette commission qu'elle justifiait notamment d'une expérience professionnelle acquise, postérieurement à l'obtention de ce diplôme, par l'exercice pendant une durée d'environ huit mois de fonctions d'éducatrice spécialisée et d'agent temporaire ;

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que, comme Mme A le soutient, elle avait accompli 838 heures de stage et non les 675 heures retenues par la commission, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'erreur manifeste l'appréciation portée par cet organisme et selon laquelle cette formation présente un déficit significatif par rapport aux quinze mois de stage requis par l'article 10 de l'arrêté ministériel du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des éducateurs spécialisés ;

Considérant, en second lieu, que, pour refuser l'assimilation du diplôme obtenu par Mme A, la commission ne s'est pas bornée à examiner la durée de la formation théorique et des stages nécessaires à son obtention, mais a également pris en compte l'expérience professionnelle acquise postérieurement à la délivrance de ce diplôme ; que la requérante ne conteste pas le motif tiré de l'insuffisance de cette expérience professionnelle ; qu'elle ne peut utilement ni faire valoir que cette circonstance résulte de l'insuffisance des offres d'emploi disponibles ni se prévaloir de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 19 décembre 2006 l'informant que son diplôme l'autorise à se présenter au concours d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus qui lui a été opposée le 19 décembre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mélanie A et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300498
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 300498
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300498.20070725
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