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25/07/2007 | FRANCE | N°307825

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2007, 307825


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ..., Tahiti ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête qu'il a introduite pour contester l'élection du président de l'Assemblée Nationale et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'absence de décision du juge des référés sur s

a contestation de l'élection du président de l'Assemblée Nationale méco...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René A, demeurant ..., Tahiti ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur la requête qu'il a introduite pour contester l'élection du président de l'Assemblée Nationale et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'absence de décision du juge des référés sur sa contestation de l'élection du président de l'Assemblée Nationale méconnaît son droit d'accès à la justice ; que le président de l'Assemblée Nationale a été élu dans des conditions irrégulières ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'il n'appartient manifestement pas au Conseil d'Etat de connaître de l'élection du président de l'Assemblée Nationale ; qu'en lui indiquant, par un courrier en date du 2 juillet 2007, que la lettre qu'il avait adressée au Conseil d'Etat pour contester cette élection n'avait pu être enregistrée comme une requête saisissant le juge des référés du Conseil d'Etat, le secrétariat de la section du contentieux s'est borné, sans méconnaître le droit au recours, à rappeler à M. A, dans son propre intérêt, que sa démarche était étrangère à la compétence du juge des référés, définie par le livre V du code de justice administrative ; qu'aucune des prétentions de M. A n'est ainsi de nature à entrer dans le champ des prévisions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s'élevant à l'équivalent en monnaie locale de la somme de 1 000 euros.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A et au receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 307825
Date de la décision : 25/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2007, n° 307825
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:307825.20070725
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