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26/07/2007 | FRANCE | N°255698

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 255698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire (Egypte) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement en date du 17 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la déci

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 1er août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire (Egypte) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé à l'encontre du jugement en date du 17 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche rejetant la demande en date du 20 décembre 1994 des personnels de l'Institut français d'archéologie orientale visant à obtenir un aménagement dans l'application du décret n° 93-490 du 25 mars 1993 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'éducation nationale de lui rétablir, à compter du 1er septembre 1994, son indemnité de résidence à taux plein, et enfin, de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 440 000 francs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-670 du 8 juin 1962 modifié portant statut particulier des fonctionnaires de secrétariat de l'école française de Rome, de l'Ecole française d'Athènes, de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire et de l'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 88-566 du 5 mai 1988 modifié portant statut de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire ;

Vu le décret n° 93-490 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Georges A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dans sa rédaction issue du décret modificatif du 25 mars 1993 et entrée en vigueur le 1er août suivant : « L'attribution de l'indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d'exercice de ces fonctions et aux conditions locales d'existence. / Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget fixe, pour chaque pays et par groupe, les montants annuels de l'indemnité de résidence. Lorsque l'agent est recruté localement, c'est-à-dire recruté sur place au sens de l'article 6 du présent décret, les montants annuels de l'indemnité de résidence sont réduits de 85 %. / (…) Pour les agents titulaires et non titulaires recrutés en France, les montants de l'indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ils sont réduits : / Au-delà de six années révolues, de 25 % ; / Au-delà de neuf années révolues, de 55 % ; / Au-delà de douze années révolues, de 85 % » ; qu'aux termes de l'article 25 de ce décret du 25 mars 1993 : « Pour l'application des dispositions (…) [citées plus haut], la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation » ;

Considérant qu'après avoir précisé que le décret du 25 mars 1993 est applicable aux personnels de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, juger que le ministre chargé de l'enseignement supérieur était tenu, comme il l'a fait par la décision attaquée devant le tribunal administratif, de rejeter la demande présentée par M. A ;

Considérant que les fonctionnaires sont vis à vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ; qu'en jugeant qu'un fonctionnaire ne saurait se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 29 octobre 2002 doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 255698
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - QUESTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES - POSSIBILITÉ D'INVOQUER LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ABSENCE.

Un fonctionnaire, qui se trouve vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - CAS DANS LESQUELS LE TERRAIN DE LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE NE PEUT ÊTRE UTILEMENT INVOQUÉ - MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE DES RÈGLES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES FONCTIONNAIRES.

Un fonctionnaire, qui se trouve vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire, ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de la modification réglementaire, légalement effectuée, des règles relatives à sa rémunération.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 255698
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:255698.20070726
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