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26/07/2007 | FRANCE | N°260626

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 260626


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 199

3 et 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre 2003 et 29 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 29 juin 1999 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Michel A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent général d'assurances, a entendu profiter de la possibilité ouverte par l'article 93-1 ter du code général des impôts d'opter pour l'imposition de ses revenus professionnels selon les règles prévues en matière de traitements et salaires ; que l'administration fiscale a remis en cause cette option au motif que M. A exploitait un domaine forestier dont il était propriétaire et pour lequel il déclarait un bénéfice agricole forfaitaire ;

Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 93 du code général des impôts : « Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. / Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : (...) / Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession (...)» ; que, par « autres revenus professionnels », il y a lieu d'entendre tous les revenus qu'est susceptible de procurer à l'intéressé l'exercice d'une activité professionnelle différente de celle d'agent général d'assurances, à la seule exception des revenus procurés par la gestion ordinaire d'un patrimoine privé immobilier ou mobilier ;

Considérant qu'en se bornant à relever qu'il résultait de l'instruction que M. A avait « effectivement exploité au cours des années 1992 à 1994 un domaine forestier de 49 hectares dont il est propriétaire, conformément d'ailleurs à l'engagement qu'il avait pris au titre de l'article 703 du code général des impôts » et en se fondant sur la circonstance que les revenus tirés par M. A de son domaine forestier étaient imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a pris l'engagement au titre de l'article 703 du code général des impôts, lors de l'acquisition des bois, de soumettre ceux-ci à une exploitation normale pendant trente ans ; qu'en application de cet engagement, il a mis en oeuvre un règlement d'exploitation agréé en 1975 par la direction départementale de l'agriculture prévoyant des conditions d'exploitation de ses bois selon les règles de l'art ; qu'il n'est pas contesté que cette exploitation, qui portait sur 49 hectares, a donné lieu à des ventes de bois procurant à son propriétaire des revenus réguliers ; que dans ces conditions, M. A doit être regardé comme se livrant à une activité professionnelle d'exploitant forestier ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nantes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3: La présente décision sera notifiée à M. Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2007, n° 260626
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260626
Numéro NOR : CETATEXT000018006683 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-26;260626 ?
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