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26/07/2007 | FRANCE | N°285474

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 285474


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 2005 et le 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2002 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, rétabli l'intéressé au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de

s années 1991, 1992, et 1993, à concurrence des droits et pénalités do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 26 septembre 2005 et le 26 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marcel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé le jugement du 26 avril 2002 du tribunal administratif de Nantes et, d'autre part, rétabli l'intéressé au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1991, 1992, et 1993, à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée en première instance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Marcel A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A était gérant de la société en nom collectif Avenirotel dont il détenait 190 parts sur 200 ; que cette société a donné en location à la SARL Belhôtel un immeuble et des agencements, du mobilier et du matériel nécessaires à l'exploitation d'une activité d'hôtel-restaurant ; que l'administration fiscale a réduit, sur le fondement de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, la quote-part du déficit commercial de la SNC que M. A avait imputée sur ses revenus imposables des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location » ;

Considérant que l'associé majoritaire d'une société en nom collectif relevant du régime fiscal des sociétés de personnes et qui y exerce des fonctions dirigeantes doit être regardé, pour l'application des dispositions précitées, comme ayant consenti indirectement la location des biens donnés à bail par la société ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. A devait être regardé comme ayant consenti indirectement les locations effectuées par la SNC Avenirotel, nonobstant la circonstance que son foyer fiscal ne détenait pas la totalité des parts de la SNC ;

Considérant qu'en distinguant, parmi les biens mis à la disposition de la SARL Belhôtel, les biens amortissables et les biens que la SNC avait pris en crédit-bail et en limitant la réintégration aux biens amortissables, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285474
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET. AMORTISSEMENT. - LIMITATION DE L'AMORTISSEMENT DE BIENS INDIRECTEMENT DONNÉS EN LOCATION PAR DES PERSONNES PHYSIQUES (ART. 31 DE L'ANNEXE II AU CGI) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - LOCATION EFFECTUÉE PAR UNE SNC RELEVANT DU RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES - CRITÈRE - SNC CONTRÔLÉE PAR L'ASSOCIÉ MAJORITAIRE ET DIRIGEANT [RJ1].

19-04-02-01-04-03 Aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au code général des impôts, si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. Pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme ayant consenti indirectement la location des biens donnés à bail par la société, l'associé majoritaire d'une société en nom collectif, relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, qui y exerce des fonctions dirigeantes, nonobstant la circonstance que son foyer fiscal ne détient pas la totalité des parts de la société en nom collectif.


Références :

[RJ1]

Cf. 28 juillet 2000, Mme Cubadda, n° 201793, T. p. 960 ;

décision du même jour, Epoux Guillec, n° 201789, T. p. 960.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 285474
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285474.20070726
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