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26/07/2007 | FRANCE | N°291874

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 291874


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2004 rejetant la demande de la société Lepicard tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser

la somme de 2 376 238 euros en réparation du préjudice subi du fait...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat :

1° d'annuler l'arrêt en date du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 30 décembre 2004 rejetant la demande de la société Lepicard tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 376 238 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de ses silos de stockage de céréales de Yerville et, d'autre part, après avoir jugé que la société avait subi un préjudice anormal et spécial, a décidé avant-dire droit qu'il serait procédé à une expertise en vue de déterminer l'importance de ce préjudice ;

2° statuant au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête d'appel de la société Lepicard ;

3° de mettre à la charge de la société Lepicard le versement d'une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Lepicard,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 514-7 du même code : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installations classées, peut ordonner la fermeture ou la suppression de toute installation, figurant ou non à la nomenclature, qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, des dangers ou inconvénients tels que les mesures prévues par le présent titre ne puissent les faire disparaître » ;

Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, un décret en date du 4 février 2002 a ordonné la suppression des silos de stockage de céréales exploités à Yerville par la société Lepicard ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE se pourvoit contre l'arrêt en date du 26 janvier 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le préjudice subi par la société Lepicard du fait de la suppression de ses installations revêtait un caractère anormal et spécial et que la société était dès lors fondée à en demander l'indemnisation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'autorité administrative, en prenant le décret ordonnant la suppression des installations de la société Lepicard, s'est bornée à faire usage des pouvoirs qu'elle tirait de l'article L. 514-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi le préjudice allégué trouve son origine dans la loi elle-même et non dans le décret du 4 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que le silence d'une loi sur les conséquences que peut comporter sa mise en oeuvre ne saurait être interprété comme excluant, par principe, tout droit à réparation des préjudices que son application est susceptible de provoquer ; qu'ainsi, en l'absence même de dispositions le prévoyant expressément, l'exploitant d'une installation dont la fermeture ou la suppression a été ordonnée sur le fondement de l'article L. 514-7 du code de l'environnement en raison des dangers ou inconvénients qu'elle représentait, est fondé à demander l'indemnisation du dommage qu'il a subi de ce fait lorsque, excédant les aléas que comporte nécessairement une telle exploitation, il revêt un caractère grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement à l'intéressé ; que, toutefois, il revient aux juges du fond, en pareille hypothèse, afin de mettre à même le juge de cassation d'exercer son contrôle, d'exposer les éléments de droit et de fait sur lesquels ils se fondent pour juger qu'un préjudice revêt un caractère grave et spécial ; qu'il leur revient également de déterminer la part du préjudice qui, revêtant un tel caractère, ouvre droit à indemnisation ;

Considérant que, pour faire droit à la requête d'appel présentée par la société Lepicard, la cour administrative d'appel de Douai s'est bornée à juger que la suppression des installations de la société, ainsi que les frais qu'elle devrait exposer afin de construire des installations équivalentes à celles qui ont été supprimées et le manque à gagner durant la construction des nouvelles installations, constituaient un préjudice anormal et spécial dont la société était fondée à demander l'indemnisation, sans tenir compte, comme elle le devait, des aléas que comportait l'exploitation ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE est fondé à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Lepicard le versement à l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame au même titre la société Lepicard ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt en date du 26 janvier 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La société Lepicard versera à l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées pour la société Lepicard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et à la société Lepicard.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291874
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 291874
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291874.20070726
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