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26/07/2007 | FRANCE | N°293138

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293138


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication Intérêts Privés le

numéro hors-série intitulé guide fiscal 2005, ensemble la décision du 30 mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication Intérêts Privés le numéro hors-série intitulé guide fiscal 2005, ensemble la décision du 30 mars 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 18 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; / ... 6º N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes: / a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ; / b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente (...)» ; que par une décision du 16 février 2006, la commission paritaire des publications et agences de presse a exclu du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription accordé à la publication Intérêts Privés le numéro hors-série intitulé guide fiscal 2005, au double motif d'une part, que ce supplément constitue un guide au sens des dispositions précitées de l'article D. 18, 6° du code des postes et des communications électroniques, d'autre part, que ce numéro ne présente pas le caractère d'une publication périodique ; que par une seconde décision du 30 mars 2006 rendue sur recours gracieux, la commission a confirmé son refus, en le fondant seulement sur le premier des motifs précités ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2006 :

Considérant que cette décision doit être regardée comme ayant été rapportée par la décision du 30 mars 2006, qui n'est pas fondée sur les mêmes motifs ; que par suite, les conclusions tendant à son annulation sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant qu'en estimant que le numéro spécial de la revue « Intérêts privés » devait être regardé comme un guide au sens des dispositions précitées du a) du 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, alors qu'il présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée en raison de ce qu'il comporte de nombreux commentaires et références de la législation fiscale et qu'il a pour objet d'aider les contribuables à remplir leur déclaration d'impôt, la commission paritaire des publications et agences de presse a inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant que si, pour établir que la décision du 30 mars 2006 était légale, le Premier ministre invoque, dans son mémoire en défense, communiqué à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., un autre motif, tiré de ce que le supplément annuel intitulé « guide fiscal » constitue en réalité un ouvrage publié par livraison au sens du b) du 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications téléphoniques, ce motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée, dès lors que le numéro spécial « guide fiscal » n'est pas publié par livraisons successives mais constitue un numéro complet chaque année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 30 mars 2006 ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 février 2006.

Article 2 : La décision du 30 mars 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A, au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293138
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES - CONDITIONS D'OBTENTION - A) NON-ASSIMILATION À DES FEUILLES D'ANNONCES, TRACTS, GUIDES, PROSPECTUS, CATALOGUES, ALMANACHS (ART. D. 18, 6°, A DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - NOTION DE GUIDE - EXCLUSION - PUBLICATION PRÉSENTANT UN CARACTÈRE D'INTÉRÊT GÉNÉRAL QUANT À LA DIFFUSION DE LA PENSÉE - EXISTENCE - NOMBREUX COMMENTAIRES ET RÉFÉRENCES DE LA LÉGISLATION FISCALE [RJ1] - B) NON-ASSIMILATION À UN OUVRAGE PUBLIÉ PAR LIVRAISON (ART. D. 18, 6°, B DU MÊME CODE) - NOTION D'OUVRAGE PUBLIÉ PAR LIVRAISON - EXCLUSION - PUBLICATION CONSTITUÉE D'UN NUMÉRO ANNUEL UNIQUE ET COMPLET.

53-04-01 Aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; / … 6º N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes: / a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ; / b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. (...),,a) En estimant, pour l'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription accordé à la publication Intérêts privés, que le numéro spécial de cette publication, intitulé Guide fiscal 2005 devait être regardé comme un guide au sens des dispositions précitées du a) du 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, alors qu'il présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée en raison de ce qu'il comporte de nombreux commentaires et références de la législation fiscale et qu'il a pour objet d'aider les contribuables à remplir leur déclaration d'impôt, la commission paritaire des publications et agences de presse a inexactement qualifié les faits de l'espèce.,,b) Le motif tiré de ce que ce supplément annuel constitue en réalité un ouvrage publié par livraison au sens du b) du 6° du même article n'est pas plus de nature à justifier légalement la décision attaquée, dès lors que ce numéro spécial n'est pas publié par livraisons successives mais constitue un numéro complet chaque année.


Références :

[RJ1]

Cf. 22 novembre 1948, SA Jurisprudence générale Dalloz, n° 77664, p. 439 ;

28 mai 1951, Société des publications Paul Dupont, n° 776, p. 294 ;

rappr. 25 mai 2005, Association Union nationale culture et bibliothèque pour tous, n° 265587, T. p. 1005.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 293138
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293138.20070726
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