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26/07/2007 | FRANCE | N°293139

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 293139


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication RF Conseil les suppl

éments n° 160 du 1er janvier 2005, n° 161 du 1er février 2005 et n°163 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 5 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., dont le siège est 100, rue Lafayette à Paris (75485) Cedex 10 ; la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse en tant qu'elle a décidé d'exclure du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription de la publication RF Conseil les suppléments n° 160 du 1er janvier 2005, n° 161 du 1er février 2005 et n°163 du 1er avril 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 septies et l'article 72 de son annexe III ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18, D. 27 et D. 27-1 ;

Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A.,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques : « Les journaux et écrits périodiques présentant un lien avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication, peuvent bénéficier du tarif de presse s'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; / (...) 6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes : / a) Feuilles d'annonces, tracts, guides, prospectus, catalogues, almanachs ; / b) Ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus. Toutefois, ce complément ou cette mise à jour peut bénéficier du tarif de presse pour la partie qui, au cours d'une année, n'accroît pas le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente (...)» ;

Considérant que par une décision du 16 février 2006, la commission paritaire des publications et agences de presse a exclu du bénéfice du renouvellement du certificat d'inscription accordé à la publication « RF Conseil » les suppléments n° 160 du 1er janvier 2005, n° 161 du 1er février 2005 et n° 163 du 1er avril 2005 ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A demande l'annulation de cette décision ;

Sur la décision attaquée en tant quelle porte sur des suppléments publiés avant le 16 février 2006 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire des publications et agences de presse a délivré le 16 novembre 1995 un certificat d'inscription d'une durée de dix ans pour la revue «RF Conseil » ; que par sa décision du 16 février 2006, elle a exclu du bénéfice du certificat d'inscription les suppléments n° 160 du 1er janvier 2005, n° 161 du 1er février 2005 et n° 163 du 1er avril 2005 ; que cette décision a eu pour effet de remettre en cause les avantages postaux et fiscaux dont la publication bénéficiait pour ses suppléments à paraître jusqu'au 15 novembre 2005 ; que si la commission pouvait légalement, dès lors qu'elle constatait que les conditions de l'article D. 18 précité n'étaient pas satisfaites, décider pour l'avenir de ne pas renouveler le certificat pour les suppléments à la revue « RF Conseil » qui présenteraient de telles caractéristiques, elle ne pouvait rétroactivement remettre en cause le bénéfice du certificat d'inscription pour les numéros couverts par le certificat délivré antérieurement et dont les effets n'avaient pas expiré ; que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A est dans cette mesure fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur la décision attaquée en tant qu'elle porte sur des suppléments publiés après le 16 février 2006 :

Considérant que pour apprécier si les publications remplissent les conditions requises par la réglementation, l'article 11 du décret du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « (...) A l'appui de sa demande, l'éditeur doit produire douze exemplaires du dernier numéro paru et deux exemplaires des six derniers numéros de la parution normale, accompagnés, le cas échéant, des suppléments ou hors série mis à la disposition du public dans l'intervalle séparant la parution du premier et du dernier de ces numéros (...) » ; que l'éditeur a produit à l'appui de sa demande de renouvellement les suppléments n° 160, n° 161 et n° 163 ;

En ce qui concerne le supplément n° 160 :

Considérant que pour refuser le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le supplément n° 160 de janvier 2005, intitulé « Entreprendre en solo ou en société ' », la commission paritaire des publications et agences de presse s'est bornée à relever que ce supplément était composé de plus de 50 % de fiches, sans rechercher si par son contenu, ce supplément présentait un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée et alors que ce critère relatif au pourcentage de fiches ne figure pas sur la liste des critères d'exclusion fixés par le 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques ; qu'elle a, par suite, fait une inexacte application des dispositions précitées de cet article ;

En ce qui concerne le supplément n° 161 :

Considérant que pour refuser le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le supplément n° 161 de février 2005, intitulé « la déclaration personnelle du dirigeant d'entreprise », la commission paritaire des publications et des agences de presse s'est fondée à titre principal sur le motif tiré du caractère monothématique de ce supplément, et à titre subsidiaire sur le motif tiré de ce qu'il était composé de plus de 50 % de fiches ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques : « Est considérée comme un supplément à un écrit périodique toute publication détachée paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des sujets traités ou destinée à compléter ou à illustrer le texte d'une publication. / Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. (...) » et qu'aux termes de l'article D. 27-1 : « Est considérée comme un numéro spécial ou hors série d'un écrit périodique toute publication proposée au public en dehors de la parution normale, à l'occasion d'un événement ou d'une manifestation importante. / Le numéro spécial ou hors-série doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la publication principale. (...). / Toutefois, un numéro par an pour les publications trimestrielles et deux numéros par an pour les publications paraissant à des intervalles moindres peuvent être consacrés à un thème unique, à condition que le sujet traité présente un lien manifeste avec le contenu habituel de la publication principale. » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte du rapprochement des dispositions précitées que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique ; que par suite, le motif tiré du caractère monothématique du supplément en cause est de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que d'autre part, si le motif subsidiaire de la décision est erroné pour les raisons exposées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

En ce qui concerne le supplément n° 163 :

Considérant que, pour refuser le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs à la Revue « RF Conseil » qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le supplément n° 163, la commission paritaire des publications et agences de presse a fait une inexacte application des dispositions précitées, en ce qu'elle a assimilé le « mémento de l'entreprise 2005 » à un guide au sens des dispositions précitées du 6° a) de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, alors que cette publication présente un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée en raison de ce qu'elle comporte une synthèse de l'actualité législative et de nombreux commentaires et explications des textes fiscaux ;

Considérant que si, pour établir que la décision attaquée était légale, le Premier ministre invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., un autre motif, tiré de ce que ce supplément constitue en réalité un ouvrage publié par livraison au sens du b) du 6° de l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques, ce motif n'est pas de nature à justifier légalement la décision attaquée, dès lors que le « mémento de l'entreprise » n'est pas publié par livraisons successives mais constitue un numéro complet chaque année ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle porte sur les suppléments n° 160, n° 161 et n° 163 parus respectivement en janvier, février et avril 2005 et sur les suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que les suppléments n° 160 et n° 163 ; qu'en revanche, la commission paritaire des publications et agences de presse était fondée à exclure du renouvellement du certificat d'inscription les suppléments futurs à la revue « Intérêts privés » qui présenteraient les caractéristiques du supplément paru sous le n° 161 ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 16 février 2006 de la commission paritaire des publications et agences de presse est annulée en tant qu'elle exclut du bénéfice du certificat d'inscription de la revue « RF Conseil » les suppléments n° 160 du 1er janvier 2005, n° 161 du 1er février 2005 et n° 163 du 1er avril 2005 et les suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que le n° 160 et le n° 163.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE REVUE FIDUCIAIRE S.A., au Premier ministre et à la commission paritaire des publications et agences de presse.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293139
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

53-04-01 PRESSE. FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES DE PRESSE. MESURES D'ALLÉGEMENTS FISCAUX ET POSTAUX. - SUPPLÉMENTS À UN JOURNAL OU ÉCRIT PÉRIODIQUE (ART. D. 27 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES) - CONDITION - ABSENCE DE CARACTÈRE MONOTHÉMATIQUE, RÉSERVÉ AUX NUMÉROS SPÉCIAUX OU HORS-SÉRIE (ART. D. 27-1 DU MÊME CODE) - [RJ1].

53-04-01 Il résulte du rapprochement des dispositions des articles D. 27 et D. 27-1 du code des postes et des communications électroniques que seuls les numéros spéciaux ou hors-série, à l'exclusion des suppléments, peuvent être consacrés à un thème unique. Par suite, le motif tiré du caractère monothématique d'un supplément est de nature à justifier légalement la décision de la commission paritaire des publications et des agences de presse refusant le bénéfice du tarif postal aux suppléments futurs qui présenteraient les mêmes caractéristiques que celui-ci.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 mai 1996, Société Edirama, n° 170156, p. 194 ;

14 janvier 2004, SARL Thematik, n° 253142, T. p. 798.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 293139
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293139.20070726
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