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26/07/2007 | FRANCE | N°295830

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 295830


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 20 juin 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative au régime indemnitaire du cadre national des préfectures (mesures nouvelles pour 2006), en tant qu'elle prescrit aux préfets qui décideraient d'affecter d'éventuels reliquats de crédits globalisés à l'augmentation des primes servies aux agents d'exclure toute répartiti

on uniforme et systématique au bénéfice de l'ensemble des agents ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 20 juin 2006 du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative au régime indemnitaire du cadre national des préfectures (mesures nouvelles pour 2006), en tant qu'elle prescrit aux préfets qui décideraient d'affecter d'éventuels reliquats de crédits globalisés à l'augmentation des primes servies aux agents d'exclure toute répartition uniforme et systématique au bénéfice de l'ensemble des agents ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant (...) les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ; qu'en vertu de l'article 2 du décret du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice des missions des préfectures, le montant de cette indemnité est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté interministériel d'un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 ; que l'article 4 du décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 prévoit que le montant moyen de l'indemnité d'administration et de technicité est calculé par application à un montant de référence annuel fixé par arrêté d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8 ; que, selon l'article 5 du même décret, les attributions individuelles sont modulées pour tenir compte de la manière de servir des agents ; que l'article 2 du décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 prévoit que le montant des attributions individuelles de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ne peut excéder huit fois le montant moyen annuel fixé par arrêté pour chaque catégorie d'agents ; que selon l'article 3 de ce décret, le montant de cette indemnité varie selon le supplément de travail fourni par chaque agent et l'importance des sujétions auxquelles il doit faire face ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ;

Considérant que M. A, attaché du cadre national des préfectures, demande l'annulation de la circulaire du 20 juin 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a précisé les modalités de répartition de la mesure nouvelle prévue par la loi de finances pour 2006 pour la revalorisation du régime indemnitaire des agents du cadre national des préfectures, en tant qu'elle prescrit aux préfets qui décideraient d'affecter d'éventuels reliquats de crédits globalisés à l'augmentation des primes servies aux agents, d'exclure toute répartition uniforme et systématique au bénéfice de l'ensemble des agents ;

Considérant que par les dispositions contestées, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire n'a fait que rappeler, sans en dénaturer le sens ni la portée, la règle expressément prévue par les dispositions des deux décrets du 14 janvier 2002 précités et découlant nécessairement de celles du décret du 26 décembre 1997, selon laquelle la détermination des montants d'indemnité d'exercice des missions des préfectures, d'indemnité d'administration et de technicité ou d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés, attribués aux agents, doit reposer sur un examen individuel de la situation de chaque agent ; que ces dispositions ne sont ainsi pas entachées d'incompétence ; qu'elle ne portent pas davantage atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires ; que M. A n'est, par suite, pas fondé à en demander l'annulation ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-Yves A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 295830
Date de la décision : 26/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2007, n° 295830
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:295830.20070726
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