La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2007 | FRANCE | N°297930

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 juillet 2007, 297930


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2006 et 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Odile A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 2006 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé un avertissement à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative

;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoyn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2006 et 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Odile A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 12 juin 2006 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Paris a prononcé un avertissement à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité ;

Considérant que l'avertissement est une mesure prise en considération de la personne et doit, dès lors, respecter les droits de la défense, qui imposent à l'autorité compétente d'aviser, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, magistrat chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Paris, a reçu le mardi 6 juin 2006 une convocation du premier président de la cour d'appel de Paris dans le cadre d'une procédure d'avertissement pour un entretien dont la date était fixée au lundi 12 juin 2006 ; qu'elle a pu le jeudi 8 juin prendre connaissance de son dossier, sans que soit établi ni même allégué par le ministre que cette faculté lui en ait été offerte à une date antérieure ; qu'elle n'a disposé que de la journée du vendredi 9 juin pour préparer sa défense, consignée dans des documents qu'elle a déposés dans la soirée de ce jour, et dont le premier président n'a pris connaissance que le 12 juin, jour de l'entretien et de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le délai insuffisant qui lui a été laissé pour prendre connaissance de son dossier et préparer sa défense était de nature à vicier la procédure engagée ; qu'elle est fondée pour ce motif à demander l'annulation de l'avertissement prononcé le 12 juin 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avertissement du 12 juin 2006 du premier président de la cour d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Odile A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2007, n° 297930
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 26/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297930
Numéro NOR : CETATEXT000018006949 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-26;297930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award