Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Philippe A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) que soit posée une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes, afin qu'elle prescrive la prise en compte du « handicap des facultés télépathiques » ;
2°) d'organiser une campagne médiatique de sensibilisation du public à « la censure généralisée de la télépathie » ;
il soutient que l'administration a profité de son handicap pour « censurer sa télépathie » et n'a pas porté assistance à personne en péril ; que l'urgence résulte de son handicap et de la violation persistante de ses droits fondamentaux ; que sont méconnues les articles 1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;
Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;
Considérant que les mesures sollicitées par M. A, au titre de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne relèvent pas de la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jean-Philippe A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Philippe A.