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07/08/2007 | FRANCE | N°265110

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 265110


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 31 juillet 2000 du tribunal administratif de Limoges accordant au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 30 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 décembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé le jugement du 31 juillet 2000 du tribunal administratif de Limoges accordant au requérant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993 et a rétabli lesdites impositions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. Jean-Pierre A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que M. A exerce à titre individuel, depuis le 7 mai 1989 à Guéret, l'activité de vente de cycles et de motocycles sous l'enseigne « Moto Loisirs » ; que, dès la création de son entreprise, il a obtenu la concession exclusive de la marque Honda pour l'ensemble du département de la Creuse et de la marque Peugeot pour la commune de Guéret et a ainsi succédé, d'une part, à l'entreprise Cavert qui a poursuivi son activité en distribuant d'autres marques et, d'autre part, à la société « Etablissements Ducloux » qui a cessé son activité en décembre 1989 ; que l'administration a remis en cause l'exonération dont l'intéressé avait bénéficié sur le fondement de l'article 44 sexies précité, au motif que son entreprise aurait été créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes, au sens du III du même article, sa propre activité de concessionnaire n'étant qu'un prolongement de celles des sociétés concédantes ; que le tribunal administratif de Limoges par jugement du 31 juillet 2000 a accordé à M. A la décharge des cotisations litigieuses d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 1991 à 1993 ; que par l'arrêt attaqué du 30 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé qu'il y avait reprise d'une activité préexistante et a, par suite, annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges et rétabli M. A aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1991 à 1993 à hauteur des droits et pénalités dont il avait été déchargé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53-A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I. » ;

Considérant que, pour juger que l'entreprise de M. A avait été créée pour reprendre une activité préexistante au sens du III de l'article 44 sexies, la cour s'est fondée sur la circonstance que cette entreprise avait, dès sa création, réalisé la quasi-totalité de son chiffre d'affaires avec la clientèle acquise aux deux marques Honda et Peugeot ; qu'elle a ainsi jugé que la reprise des concessions exclusives de ces marques impliquait nécessairement le transfert de la clientèle ; que son arrêt, contrairement à ce que soutient M. A, ne comporte aucune ambiguïté et, par suite, aucune insuffisance de motivation ; que dès lors que l'administration avait expressément fait état du transfert de clientèle résultant de l'attribution à M. A de la concession exclusive des deux marques, la cour n'a pas soulevé un moyen d'office ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en se fondant sur la reprise de l'activité des constructeurs concédants, alors que l'entreprise nouvelle ne se livrait pas seulement à une activité de vente de véhicules mais aussi à des activités d'entretien et de réparation, ne peut en toute hypothèse qu'être rejeté dès lors que la cour s'est fondée sur l'existence d'un transfert de clientèle qui suffit à caractériser une reprise d'activité ;

Considérant que si M. A soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant qu'il avait repris l'activité exercée par les précédents concessionnaires alors qu'un délai de près de six mois s'est écoulé entre la fin des précédentes concessions et l'attribution de ces mêmes concessions à lui-même, cette seule circonstance, présentée d'ailleurs pour la première fois devant le juge de cassation, ne suffirait pas à considérer que M. A n'aurait pas repris l'activité exercée par les précédents concessionnaires ; que, s'il soutient également qu'il n'a repris aucun moyen matériel ou humain d'une autre entreprise, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en considérant que cette circonstance était sans incidence en cas de reprise des concessions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en conséquence, doivent être rejetées ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 265110
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 265110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:265110.20070807
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