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07/08/2007 | FRANCE | N°270073

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 270073


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ; <

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 19 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel formé contre le jugement du 8 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

2°) statuant au fond, de le décharger des impositions supplémentaires litigieuses ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Jean-François A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'arrêt du 19 mai 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a jugé irrecevable l'appel qu'il avait formé à l'encontre du jugement du 8 mars 2000 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que M. A a présenté, dans le délai de recours, devant la cour administrative d'appel de Paris un mémoire qui ne se bornait pas à la seule reproduction littérale de son mémoire de première instance mais énonçait, de manière précise, les critiques adressées à la décision litigieuse et comportait une contestation de la position prise par les premiers juges ; que par suite, la cour administrative d'appel de Paris a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la requête d'appel de M. A ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, alors en vigueur : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession (...) Le prix d'acquisition est majoré (...) le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a cédé le 25 mars 1991 à la société Avi Promotion deux parcelles issues de la division d'un terrain situé à Samois-sur-Seine et a conservé une troisième parcelle sur laquelle est implantée la construction qu'il occupe à titre de résidence principale ;

Considérant que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1991 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession des deux parcelles, M. A soutient que le montant des travaux effectués pour un total de 205 606,44 F à l'occasion de cette vente doit être pris en compte pour la détermination de la plus-value imposable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, si les travaux réalisés après la cession constituent une conséquence de cette vente dans la mesure où ils ont eu pour objet de rétablir les raccordements d'eau, de gaz et d'électricité et la voie d'accès de la parcelle restée la propriété du requérant, ces dépenses ont été engagées pour l'aménagement et le désenclavement de la seule parcelle conservée par lui ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme des « frais supportés par le vendeur à l'occasion de la cession » au sens de l'article 150 H du code général des impôts ni, par suite, venir en diminution du prix de cession ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991 ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 19 mai 2004 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 270073
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 270073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:270073.20070807
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