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07/08/2007 | FRANCE | N°275838

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 275838


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean Tony A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean Tony A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 novembre 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean Tony A ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean Tony A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. Jean Tony A,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêt motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° si l'étranger auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 septembre 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 27 novembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des risques encourus par le requérant en Haïti ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal de Cergy-Pontoise ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'arrêté décidant de la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant que M. A est célibataire et sans attache familiale depuis le décès de sa soeur ; qu'ainsi, l'arrêté pris à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que l'arrêté est suffisamment motivé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. A soutient qu'en raison de ses activités militantes, il serait exposé à des risques sérieux en cas de retour en Haïti, il ne fournit pas à l'appui de ses allégations de pièces suffisamment probantes pour faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté désignant Haïti comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière et désignant le pays de destination de la reconduite de M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal de Cergy-Pontoise du 30 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant ce tribunal par M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Tony A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 275838
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 275838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275838.20070807
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