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07/08/2007 | FRANCE | N°276779

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 276779


Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mlle Nadine AAA, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 et, d'autre part, renvoyé

l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel...

Vu le recours, enregistré le 21 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a, à la demande de Mlle Nadine AAA, d'une part, annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui refusant le versement de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures instituée par le décret du 26 décembre 1997 et, d'autre part, renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité indexée depuis le 1er janvier 2000 dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, ladite somme portant intérêt au taux légal avec effet au 27 avril 2004 ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-496 modifiée du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifié par le décret n° 95-1411 du 30 décembre 1995 ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mlle Nadine A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision implicite du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de verser l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, instituée par le décret du 26 décembre 1997, à Mlle AAA, fonctionnaire des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et renvoyé l'intéressée devant l'administration pour que lui soit versé le rappel de cette indemnité depuis le 1er janvier 2000 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1966 : « Des corps de fonctionnaires de l'Etat seront créés pour l'administration de la Polynésie française. » ; que l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de cette loi dispose que : « Les corps de fonctionnaires de l'Etat créés pour l'administration de la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux statuts des corps métropolitains correspondants / (...) La correspondance entre les corps créés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1966 et les corps de l'Etat métropolitains est déterminée par le tableau annexé au présent décret » ; qu'aux termes de l'article 8 de ce même décret : « Les éléments de rémunération et les indemnités dont peuvent bénéficier les fonctionnaires visés par le présent décret, en service en Polynésie française, sont ceux des autres fonctionnaires de l'Etat qui ont leur résidence habituelle dans le territoire et y exercent leur fonction » ; qu'en vertu du tableau annexé au décret du 30 décembre 1995 modifiant le décret précité du 5 janvier 1968, le corps du personnel de l'outre-mer du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française correspond au corps métropolitain des secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs des préfectures ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française a commis une erreur de droit en jugeant que les agents du haut-commissariat de la République en Polynésie française ne pouvaient se voir refuser le bénéfice de l'indemnité de mission des préfectures en se bornant à relever qu'ils exercent des missions similaires à celles des agents des préfectures en métropole, sans rechercher si l'indemnité d'exercice des missions de préfecture revêtait un caractère statutaire, ou si d'autres

fonctionnaires de l'Etat en service en Polynésie française percevaient effectivement cette indemnité ; que par suite, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le haut-commissaire de la Polynésie française devant le tribunal administratif de la Polynésie française ;

Considérant que l'article 1er du décret du 28 décembre 1997, portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures, crée une indemnité d'exercice « attribuée aux fonctionnaires de la filière administrative et de services du cadre national des préfectures, de la filière technique, (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés » ; que cette indemnité, dont l'attribution est subordonnée à l'exercice de fonctions particulières, ne revêt pas un caractère statutaire ; que par suite, Mlle A ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 5 janvier 1968 à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant de lui verser l'indemnité d'exercice de mission des préfectures ; qu'elle ne saurait davantage utilement invoquer l'article 8 de ce même décret, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, d'autres fonctionnaires de l'Etat exerçant en Polynésie française percevaient effectivement cette indemnité ;

Considérant, enfin, que les fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, d'une part, et les fonctionnaires métropolitains, secrétaires administratifs, adjoints administratifs et agents administratifs des préfectures, d'autre part, n'appartiennent pas aux mêmes corps ; que par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le refus du haut-commissaire de la République en Polynésie française d'attribuer à Mlle A l'indemnité d'exercice des missions de préfecture méconnaîtrait le principe d'égalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de la Polynésie française doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées par Mlle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 septembre 2004 du magistrat délégué du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant ce tribunal est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mlle devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mlle Nadine .


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276779
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 276779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276779.20070807
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