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07/08/2007 | FRANCE | N°278768

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 278768


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à être reclassé au 6ème échelon hors échelle B, ainsi que la décision implicite du ministre rejetan

t son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enj...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 19 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2003 par laquelle le ministre des affaires sociales a rejeté sa demande tendant à être reclassé au 6ème échelon hors échelle B, ainsi que la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement de faire droit à sa demande relative à sa situation indiciaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-955 du 17 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ;

Vu le décret n° 2003-771 du 20 août 2003 modifiant le décret n° 2000-748 du 1er août 2000 ;

Vu l'arrêté du 1er août 2000 fixant le classement, sur le territoire métropolitain, des emplois de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, dans les départements d'outre-mer, de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. Albert A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 novembre 1999 : « Dans les départements d'outre-mer, les services déconcentrés du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont constitués par les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle » ; qu'en vertu de l'article 3, le directeur du travail de l'emploi et de la formation professionnelle exerce les compétences attribuées en métropole au directeur départemental et au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par le décret susvisé du 1er août 2000, ont été fixées les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeurs des services déconcentrés du ministère chargé du travail ; que, le titre II, relatif aux emplois de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur dans les départements d'outre-mer, prévoit, en son article 5, que ces emplois comportent sept échelons dans les départements métropolitains et six dans les départements d'outre-mer ; que les directions « sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique » ; qu'en application de ces dispositions, un arrêté du 1er août 2000 a classé le département de la Guadeloupe dans le groupe III ; qu'enfin, le dernier alinéa de l'article 5 du décret dispose que « seuls peuvent accéder au 7ème échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6ème échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II » ; que, par ailleurs, l'article 3 du décret du 20 août 2003 précité a prévu que « les directeurs du travail classés au 6ème échelon, hors échelle A, nommés directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle entre le 7 août 2000 et l'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés au 6ème échelon, hors échelle B, de cet emploi à compter de la date de leur nomination » ; que, faisant application du dernier alinéa de l'article 5 du décret du 1er août 2000, le ministre a refusé, par une décision du 20 novembre 2003, à M. A, directeur du travail classé au 6ème échelon hors échelle A, nommé à la tête d'une direction classée dans le groupe III et reclassé, par suite, au 5ème échelon, le bénéfice des dispositions du décret du 20 août 2003 et son reclassement au 6ème échelon, hors échelle B ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, a adressé après sa nomination en Guadeloupe une demande au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, tendant à ce qu'il soit classé au 6ème échelon hors échelle B, en application de l'article 3 du décret du 20 août 2003 ; que le ministre a rejeté cette demande ; que, M. A demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision ministérielle ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du ministre, M. A soutenait devant le tribunal administratif que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 1er août 2000, sur lequel le ministre s'était fondé, étaient illégales ; que le tribunal administratif a estimé que ce moyen était inopérant ; que, l'exception tirée de l'illégalité de l'article 5 du décret du 1er août 2000 étant, le cas échéant, de nature à entraîner l'annulation de la décision du ministre, le tribunal en écartant ainsi le moyen pour ce motif a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter la demande de reclassement de M. A, le ministre a estimé que l'intéressé, nommé dans une direction classée dans le groupe III par l'arrêté du 1er août 2000, ne pouvait accéder au 6ème échelon hors échelle B, dès lors que l'article 5 du décret du 1er août 2000 prévoyait, pour les directeurs affectés en qualité de directeur du travail de l'un des départements mentionnés dans le groupe III, un plafond fixé au 5ème échelon hors échelle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu du classement des directions du travail, en trois groupes, établi par l'arrêté du 1er août 2000, le département de la Guadeloupe figure dans le groupe III, comme deux autres départements d'outre-mer, avec les départements métropolitains les moins peuplés et dont la situation sociale et de l'emploi est regardée comme moins difficile que dans les départements des deux premiers groupes ; que le requérant soutient que la direction du travail de Guadeloupe département connaissant un taux de chômage sensiblement plus élevé que dans les départements de métropole, dont les directeurs de ces services sont compétents à la fois pour les affaires départementales et les affaires régionales et doivent en outre gérer des crédits européens spécifiques, devait être classée dans le groupe II ; que le ministre des affaires sociales, qui ne peut utilement invoquer le décret du 20 août 2003, se borne à soutenir en défense que l'arrêté du 1er août 2000 n'est pas entaché d'illégalité, sans invoquer d'autres motifs du classement du département de la Guadeloupe dans le groupe 3 que l'application au cas d'espèce « de critères objectifs relatifs à des données locales » ; qu'il n'apporte ainsi aucune justification du classement de la Guadeloupe dans le groupe III ; que par suite, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, qui s'est fondé sur ce seul motif, pour rejeter la demande de reclassement de M. A au 6ème échelon hors échelle B, décision fondée sur le classement dans le groupe III de la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe, a pris une décision dépourvue de base légale ; que M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de carrière et au paiement du rappel des traitements qui sont dûs à M. A, en le reclassant en application de l'article 3 du décret du 20 août 2003 précité, à la date de sa nomination comme directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guadeloupe ; que cette reconstitution devra intervenir dans un délai de trois mois, à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettreA à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. JABOT, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 16 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en date du 20 novembre 2003 rejetant la demande de reclassement de M. A est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité de prendre un arrêté procédant au reclassement de M. A, au 6ème échelon hors échelle B à la date de sa nomination comme directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Guadeloupe dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Albert A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278768
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - STATUT D'EMPLOI - STATUT D'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE DIRECTEUR DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DÉCRET DU 1ER AOÛT 2000) - CLASSEMENT DES DIRECTIONS EN TROIS GROUPES EN VUE DE DÉTERMINER L'ÉCHELON MAXIMAL AUQUEL PEUVENT ACCÉDER LES TITULAIRES DES EMPLOIS (ARRÊTÉ DU 1ER AOÛT 2000 PRIS EN APPLICATION DE L'ART - 5 DU DÉCRET) - ILLÉGALITÉ DU CLASSEMENT DE LA GUADELOUPE DANS LE GROUPE III.

36-02-01-05 En vertu de l'article 5 du décret n° 2000-748 du 1er août 2000, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, en vue de déterminer l'échelon maximal auquel peuvent accéder les titulaires des emplois de directeur. Dans le classement établi par arrêté du 1er août 2000, le département de la Guadeloupe figure dans le groupe III, comme deux autres départements d'outre-mer, avec les départements métropolitains les moins peuplés et dont la situation sociale et de l'emploi est regardée comme moins difficile que dans les départements des deux premiers groupes. Le requérant, qui s'est vu opposer un refus de reclassement au 6e échelon de son emploi fondé sur le classement de la Guadeloupe dans le groupe III, conteste ce classement, au motif que le département de la Guadeloupe connaît un taux de chômage sensiblement plus élevé que les départements de métropole et que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe est compétent à la fois pour les affaires départementales et les affaires régionales et doit en outre gérer des crédits européens spécifiques. Or le ministre des affaires sociales se borne à soutenir en défense que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité, sans invoquer d'autres motifs du classement du département de la Guadeloupe dans le groupe III que l'application de critères objectifs relatifs à des données locales. Cet arrêté est, par suite, entaché d'illégalité et ne peut légalement fonder le refus de reclassement à l'échelon supérieur opposé au requérant.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ÉCHELON - DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIRECTEURS DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DÉCRET DU 1ER AOÛT 2000) - CLASSEMENT DES DIRECTIONS EN TROIS GROUPES EN VUE DE DÉTERMINER L'ÉCHELON MAXIMAL AUQUEL PEUVENT ACCÉDER LES TITULAIRES DES EMPLOIS DE DIRECTEUR (ARRÊTÉ DU 1ER AOÛT 2000 PRIS EN APPLICATION DE L'ART - 5 DU DÉCRET) - ILLÉGALITÉ DU CLASSEMENT DE LA GUADELOUPE DANS LE GROUPE III.

36-06-02-02 En vertu de l'article 5 du décret n° 2000-748 du 1er août 2000, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, en vue de déterminer l'échelon maximal auquel peuvent accéder les titulaires des emplois de directeur. Dans le classement établi par arrêté du 1er août 2000, le département de la Guadeloupe figure dans le groupe III, comme deux autres départements d'outre-mer, avec les départements métropolitains les moins peuplés et dont la situation sociale et de l'emploi est regardée comme moins difficile que dans les départements des deux premiers groupes. Le requérant, qui s'est vu opposer un refus de reclassement au 6e échelon de son emploi fondé sur le classement de la Guadeloupe dans le groupe III, conteste ce classement, au motif que le département de la Guadeloupe connaît un taux de chômage sensiblement plus élevé que les départements de métropole et que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe est compétent à la fois pour les affaires départementales et les affaires régionales et doit en outre gérer des crédits européens spécifiques. Or le ministre des affaires sociales se borne à soutenir en défense que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité, sans invoquer d'autres motifs du classement du département de la Guadeloupe dans le groupe III que l'application de critères objectifs relatifs à des données locales. Cet arrêté est, par suite, entaché d'illégalité et ne peut légalement fonder le refus de reclassement à l'échelon supérieur opposé au requérant.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER - AVANCEMENT - AVANCEMENT D'ÉCHELON - DIRECTEURS DÉPARTEMENTAUX DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DIRECTEURS DU TRAVAIL - DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER (DÉCRET DU 1ER AOÛT 2000) - CLASSEMENT DES DIRECTIONS EN TROIS GROUPES EN VUE DE DÉTERMINER L'ÉCHELON MAXIMAL AUQUEL PEUVENT ACCÉDER LES TITULAIRES DES EMPLOIS DE DIRECTEUR (ARRÊTÉ DU 1ER AOÛT 2000 PRIS EN APPLICATION DE L'ART - 5 DU DÉCRET) - ILLÉGALITÉ DU CLASSEMENT DE LA GUADELOUPE DANS LE GROUPE III.

46-01-09-02 En vertu de l'article 5 du décret n° 2000-748 du 1er août 2000, les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et les directions du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, en vue de déterminer l'échelon maximal auquel peuvent accéder les titulaires des emplois de directeur. Dans le classement établi par arrêté du 1er août 2000, le département de la Guadeloupe figure dans le groupe III, comme deux autres départements d'outre-mer, avec les départements métropolitains les moins peuplés et dont la situation sociale et de l'emploi est regardée comme moins difficile que dans les départements des deux premiers groupes. Le requérant, qui s'est vu opposer un refus de reclassement au 6e échelon de son emploi fondé sur le classement de la Guadeloupe dans le groupe III, conteste ce classement, au motif que le département de la Guadeloupe connaît un taux de chômage sensiblement plus élevé que les départements de métropole et que le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Guadeloupe est compétent à la fois pour les affaires départementales et les affaires régionales et doit en outre gérer des crédits européens spécifiques. Or le ministre des affaires sociales se borne à soutenir en défense que l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'illégalité, sans invoquer d'autres motifs du classement du département de la Guadeloupe dans le groupe III que l'application de critères objectifs relatifs à des données locales. Cet arrêté est, par suite, entaché d'illégalité et ne peut légalement fonder le refus de reclassement à l'échelon supérieur opposé au requérant.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 278768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278768.20070807
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