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07/08/2007 | FRANCE | N°281294

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 281294


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Androush A, demeurant Association Entraide, 1572, 44, boulevard des Batignolles à Paris (75017) ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a

rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 27 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Androush A, demeurant Association Entraide, 1572, 44, boulevard des Batignolles à Paris (75017) ; M. A demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 2003 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;

2°) renvoie l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve des conditions prévues par l'article 31 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New- York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Androush A et de Me Foussard, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission des recours des réfugiés, qui est une juridiction administrative, doit observer toutes les règles générales de procédure dont l'application n'est pas écartée par une disposition formelle ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'il suit de là, que si l'article 21 du décret du 2 mai 1953 susvisé prévoit seulement que le requérant peut demander à avoir communication des observations présentées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette disposition ne fait pas obstacle à l'application de la règle générale selon laquelle les parties doivent toujours être à même de prendre connaissance du dossier tel qu'il est constitué avant le jugement de l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'office n'a pas formulé d'observations en défense et que M. A a été informé par la commission par lettre du 19 mai 2004, soit plus de 3 semaines avant la date de l'audience du 16 juin 2004 que l'intégralité du dossier de son recours était à sa disposition au greffe des avocats ; que le requérant pouvait donc le consulter à sa convenance et notamment la retranscription de son entretien à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de la commission a été rendue au terme d'une procédure irrégulière et en méconnaissance du principe du contradictoire ;

Considérant qu'aux termes du 2 du § A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dans sa rédaction résultant du protocole de New-York du 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à « toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

Considérant que pour rejeter la demande de reconnaissance du statut de réfugié présenté par M. A, la commission a relevé que « ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique ne permettent de tenir les craintes des persécutions énoncées par l'intéressé à l'égard des autorités publiques iraniennes du fait de son homosexualité pour fondées » ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A n'a pas établi qu'il ferait l'objet de risques de persécution personnels du fait de son homosexualité ; que, dès lors, la commission, qui s'est uniquement fondée sur le caractère non fondé des craintes de persécutions personnelles, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, exempte de dénaturation et d'erreur de droit n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que si la commission indique « qu'au demeurant M. A n'a jamais cherché à manifester ostensiblement son homosexualité dans son comportement extérieur », ce motif revêt un caractère surabondant ;

Considérant que si M. A produit devant le Conseil d'Etat des pièces nouvelles à l'appui de sa demande, ces documents, qui n'ont pas été produits devant les juges du fond, ne peuvent être utilement présentés pour la première fois devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Androush A, à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie pour information sera adressée au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 281294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 281294
Numéro NOR : CETATEXT000018007055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;281294 ?
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