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07/08/2007 | FRANCE | N°284774

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 284774


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 juin 2005, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 20 avril 2005 par lequel le tribunal a

dministratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. A ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 20 juin 2005, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande :

1°) l'annulation du jugement du 20 avril 2005 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la justice lui refusant l'attribution de la majoration familiale des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 950,13 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Robert A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 20 avril 2005 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la justice lui refusant la majoration familiale des deuxième et troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, prévue par l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Considérant que si M. A soutient que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de ce que la majoration doit être versée dès lors que la famille vit sur place avec l'agent, il résulte des termes du jugement que le tribunal a nécessairement écarté ce moyen en indiquant que le versement de la majoration n'était dû qu'en vertu d'une condition plus stricte que celle qu'énoncée par l'intéressé et tirée de ce que la famille doit avoir accompagné l'agent dans ses affectations successives ; que le tribunal n'était pas tenu de répondre aux moyens inopérants tirés d'une part d'un courrier de l'administration relatif au cas d'un autre fonctionnaire et d'autre part du précédent favorable qu'aurait constitué l'octroi, en 1988, de la majoration familiale pour une autre indemnité d'éloignement qu'il avait perçue lors d'un précédent séjour à la Réunion ;

Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen inopérant de non-motivation de la décision implicite du 14 juin 2003 refusant à M. A l'octroi de la majoration familiale dès lors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. » et que, d'autre part, le requérant n'alléguait pas avoir présenté une demande de communication de ces motifs à l'autorité administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, dans sa rédaction applicable au litige : « Chacune des trois fractions de l'indemnité d'éloignement est majorée à concurrence d'un mois de traitement indiciaire de base pour l'épouse et de quinze jours (...) pour chaque enfant à charge, dans le cas où ceux-ci accompagnent le chef de famille dans son nouveau poste d'affectation outre-mer./ (...) Le paiement de cette majoration ne peut intervenir avant l'arrivée dans le département d'outre-mer des membres de famille y ouvrant droit. » ; que, eu égard à la finalité de l'indemnité d'éloignement, qui vise à compenser les charges induites par le déplacement dans un département d'outre-mer, ces dispositions subordonnent le versement de la majoration familiale de l'indemnité d'éloignement à la condition que la famille effectue les mêmes déplacements que ceux que l'agent doit effectuer pour rejoindre sa nouvelle affectation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, secrétaire administratif, a été affecté à la Réunion de 1988 à 1998 ; qu'après être rentré en métropole du 1er mai 1998 au 4 septembre 2000, il a de nouveau été affecté à la Réunion ; que l'épouse et le fils de M. A, qui résidaient avec lui lors de son premier séjour à la Réunion, sont demeurés dans ce département pendant la durée de son séjour en métropole ; que, dans ces conditions, en jugeant que la famille de M. A ne pouvait être regardée comme ayant accompagné celui-ci dans sa nouvelle affectation, au sens des dispositions précitées, le tribunal administratif, qui n'a pas ajouté une condition non prévue par le décret du 22 décembre 1953, n'a pas commis d'erreur de droit ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284774
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER. DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE. DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. RÉMUNÉRATION. INDEMNITÉ D'ÉLOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER. - MAJORATION FAMILIALE (ART. 4 DU DÉCRET DU 22 DÉCEMBRE 1953) - CONDITION - MEMBRES DE LA FAMILLE DU FONCTIONNAIRE DEVANT ACCOMPAGNER CELUI-CI DANS SON AFFECTATION OUTRE-MER - NOTION D'ACCOMPAGNEMENT [RJ1].

46-01-09-06-04 Eu égard à la finalité de l'indemnité d'éloignement, qui vise à compenser les charges induites par le déplacement dans un département d'outre-mer, les dispositions de l'article 4 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, qui subordonnent le versement de la majoration familiale de cette indemnité à la condition que les membres de sa famille accompagnent le fonctionnaire dans son affectation outre-mer, doivent être interprétées comme exigeant qu'ils effectuent les mêmes déplacements que ceux que l'agent doit effectuer pour rejoindre sa nouvelle affectation. Ne remplissent pas cette condition l'épouse et le fils d'un fonctionnaire affecté une seconde fois dans un département d'outre-mer après une période d'affectation sur le territoire métropolitain, dès lors qu'ils s'étaient établis dans ce département à l'occasion de la précédente affectation de l'intéressé et y étaient demeurés pendant sa période d'affectation sur le territoire métropolitain.


Références :

[RJ1]

Rappr. 22 février 1995, Ministre de l'éducation nationale c/ Carcelès, n° 87412, p.102. Comp., jugeant qu'un enfant né postérieurement à l'affectation outre-mer ouvre droit à la majoration, 8 mars 1993, Ministre du budget c/ Robert, n° 117760, p. 64.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 284774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284774.20070807
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