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07/08/2007 | FRANCE | N°287126

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 287126


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant chez M. A ... ; M. Ibrahima A et Mme Halima B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble

la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le ministre des affaires étr...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant chez M. A ... ; M. Ibrahima A et Mme Halima B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de visa précité ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer à nouveau sur la demande de visa formulée par Mme B dans un délai d'un mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment ses articles 37 et 75-I ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Ibrahima A et de Mme Halima B,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 janvier 2005 refusant un visa d'entrée en France à Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Rabat a accordé à Mme B le visa sollicité ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. Delaporte, Briard, Trichet, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de M. A et de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima A, à Mme Halima B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 287126
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 287126
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:287126.20070807
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