Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahima A, demeurant ... et Mme Halima B, demeurant chez M. A ... ; M. Ibrahima A et Mme Halima B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2005 par laquelle la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat refusant à Mme B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ensemble la décision du 21 janvier 2005 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté leur recours gracieux dirigé contre le refus de visa précité ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de statuer à nouveau sur la demande de visa formulée par Mme B dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment ses articles 37 et 75-I ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. Ibrahima A et de Mme Halima B,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Rabat en date du 17 janvier 2005 refusant un visa d'entrée en France à Mme B en qualité de conjoint de ressortissant français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 12 octobre 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Rabat a accordé à Mme B le visa sollicité ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision litigieuse et les conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que M. A et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la S.C.P. Delaporte, Briard, Trichet, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A et Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de M. A et de Mme B une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahima A, à Mme Halima B, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.