Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. René A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite du consul général de France à Yaoundé rejetant sa demande de regroupement familial et de visa d'entrée et de long séjour au bénéfice de son épouse, Mme Vicky Germaine B et de leur fils, Pierre C, en leur qualité de conjoint et d'enfant mineur de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1023 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. René A,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé à son épouse, Mme B, et à son fils mineur, Pierre C, un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint et enfant d'un étranger ayant obtenu la qualité de réfugié ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 avril 2006, postérieure à l'introduction de la requête, le consul général de France à Yaoundé a accordé à Mme B et à son fils mineur les visas sollicités ; que dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Yaoundé a refusé de délivrer les visas sollicités, ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre des affaires étrangères de procéder à un réexamen de la demande, sont devenues sans objet ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite du consul général de France à Yaoundé refusant de délivrer les visas sollicités par l'épouse et l'enfant mineur de M. A et sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.