Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 3 du décret du 30 mars 2006 relatif à la tenue des listes électorales et à l'organisation d'opérations de vote hors de France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 000 francs CFP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 76-1172 du 14 décembre 1976 ;
Vu le décret n° 2006-389 du 30 mars 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 30 mars 2006 relatif à la tenue de listes électorales consulaires et à l'organisation d'opérations de vote hors de France en tant qu'il abroge le décret du 14 décembre 1976 portant création de centres de vote à l'étranger ;
Considérant en premier lieu que, dans les circonstances de l'espèce, l'abrogation du décret du 14 décembre 1976 par le décret attaqué, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, de porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs alors même qu'un décret modifiant le décret du 14 décembre 1976 faisait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir introduit par M. A devant le Conseil d'Etat, qui a d'ailleurs jugé dans une décision du 23 août 2006, qu'il n'y avait plus lieu dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur cette requête ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la Polynésie française est un « Pays d'outre-mer au sein de la République [et ...] constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution » ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le Premier ministre aurait commis une erreur de droit en omettant de prévoir expressément l'application à la Polynésie française du décret attaqué qui avait pour objet la tenue de listes électorales consulaires et l'organisation d'opérations de vote hors de France ;
Considérant en troisième lieu que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
Considérant que la requête de M. A présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, de condamner M. A à une amende de 2 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 2 000 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Georges A, au Premier ministre, au ministre des affaires étrangères et européennes et au trésorier payeur général de la Polynésie française.