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07/08/2007 | FRANCE | N°296360

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 296360


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Javad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2006 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés refusant l'accès, la rectification ou l'effacement de données relatives à l'intéressé en raison de son signalement de non-admission au système d'information Schengen par la France ;

2°) d'ordonner la suppression dudit signalement et du refus d'accès au territoire français ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l 'informatique...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Javad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 avril 2006 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés refusant l'accès, la rectification ou l'effacement de données relatives à l'intéressé en raison de son signalement de non-admission au système d'information Schengen par la France ;

2°) d'ordonner la suppression dudit signalement et du refus d'accès au territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l 'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi du 18 mars 2003, notamment son article 39 ;

Vu la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l'approbation de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de ladite convention ;

Vu le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A de nationalité iranienne, s'est vu refuser, le 7 octobre 2004 un visa d'entrée en France au motif qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d'information Schengen (SIS) ; qu'il a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande tendant à rectifier ou effacer les informations le concernant figurant dans ce fichier ; qu'il demande l'annulation de la décision du 6 avril 2006 par laquelle le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés lui a notifié que la procédure devant la CNIL était terminée, et que soit ordonnée la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

Considérant qu'aux termes de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 : 1. Les données relatives aux étrangers qui sont signalés aux fins de non-admission sont intégrées sur la base d'un signalement national résultant de décisions prises, dans le respect des règles de procédure prévues par la législation nationale, par les autorités administratives ou les juridictions compétentes. 2. Les décisions peuvent être fondées sur la menace pour l'ordre public ou la sécurité ou sûreté nationale que peut constituer la présence d'un étranger sur le territoire national. Tel peut être notamment le cas : a) d'un étranger qui a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an ; b) d'un étranger à l'égard duquel il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis des faits punissables graves, y inclus ceux visés à l'article 71, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'une Partie contractante ; qu'aux termes de l'article 106 de cette convention : 1. Seule la partie contractante signalante est autorisée à modifier, à compléter, à rectifier ou à effacer les données qu'elle a introduites (...) » ; que le droit d'accès au système d'information Schengen est régi par l'article 109 de la convention, qui stipule que : « Le droit de toute personne d'accéder aux données la concernant qui sont intégrées dans le système d'information Schengen s'exerce dans le respect du droit de la partie contractante auprès de laquelle elle le fait valoir. Si le droit national le prévoit, l'autorité nationale de contrôle prévue à l'article 114, paragraphe 1 décide si des informations sont communiquées et selon quelles modalités. » ; que l'article 110 stipule que : « Toute personne peut faire rectifier des erreurs des données entachées d'erreur de fait la concernant ou faire effacer des données entachées d'erreur de droit la concernant. » ; que l'article 114 stipule que : « 1. Chaque partie contractante désigne une autorité de contrôle chargée, dans le respect du droit national, d'exercer un contrôle indépendant du fichier de la partie nationale du système d'information Schengen et de vérifier que le traitement et l'utilisation des données intégrées dans le système d'information Schengen ne sont pas attentatoires aux droits de la personne concernée (...) 2. Toute personne a le droit de demander aux autorités de contrôle de vérifier les données la concernant intégrées dans le système d'information Schengen ainsi que l'utilisation qui est faite de ces données. Ce droit est régi par le droit national de la partie contractante auprès de laquelle la demande est introduite » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 : « Par dérogation aux articles 39 et 40, lorsqu'un traitement intéresse la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d'accès prévu au présent chapitre s'exerce dans les conditions prévues par le présent article pour l'ensemble des informations qu'il contient. La demande est adressée à la commission qui désigne l'un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou à la Cour des comptes pour mener les investigations utiles et faire procéder aux modifications nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d'un agent de la commission. Il est notifié au requérant qu'il a été procédé aux vérifications. Lorsque la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au requérant » ; qu'en ce qui concerne les informations dont la communication à l'intéressé serait susceptible de mettre en cause les fins assignées à ce traitement, il incombe à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, saisie par la personne visée par ces informations de l'informer qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 mai 1995 relatif au système informatique national du système d'information Schengen, le droit d'accès aux données enregistrées dans ce système informatique « s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit » ;

Considérant que le ministre de l'intérieur a indiqué que M. A, de nationalité iranienne, dirigeant d'entreprise, a fait l'objet d'un signalement le 7 juillet 1997 à la demande de la direction de la surveillance du territoire aux fins de non-admission sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 96 de la convention de Schengen selon lesquelles les décisions de signalement peuvent être fondées sur la menace à l'ordre public ou à la sécurité ou la sûreté nationale que peut constituer la présence de l'étranger sur le territoire national, et de l'article 3-I du décret du 6 mai 1995 relatif au SIS, et que ce signalement était sans lien avec la qualité de M. A d'ancien membre de la mission diplomatique iranienne en France ; que, contrairement à ce que soutient M. A, à la date de la décision attaquée, les informations le concernant figuraient dans le SIS depuis moins de dix ans ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les motifs avancés par le ministre de l'intérieur, qui ne sont pas sérieusement contestés par M. A, ne sont pas de nature à justifier légalement la décision de la commission de refuser de faire procéder à la rectification et à l'effacement des informations concernant M. A ;

Considérant que la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ne donne pas aux anciens membres du personnel diplomatique un droit à accéder au territoire national ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de visa fondé sur un signalement au SIS méconnaîtrait cette convention est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction de suppression du signalement ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Javad A, à la Commission nationale de l'informatique et des libertés et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296360
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 296360
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296360.20070807
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