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07/08/2007 | FRANCE | N°298646

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 298646


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 6 septembre 2006 intitulée « plan d'action de maîtrise des frais de justice - tarifs des opérateurs de téléphonie - arrêté du 22 août

2006 » et adressée par le garde des sceaux aux premiers présidents et procureurs généra...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 novembre et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris cedex 15 (75505), représentée par son président directeur général en exercice ; la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note en date du 6 septembre 2006 intitulée « plan d'action de maîtrise des frais de justice - tarifs des opérateurs de téléphonie - arrêté du 22 août 2006 » et adressée par le garde des sceaux aux premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de cassation et des cours d'appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'interprétation que, par voie, notamment, de circulaires ou d'instructions, l'autorité administrative donne des lois et règlements qu'elle a pour mission de mettre en oeuvre n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu'en soit le bien-fondé, faire grief ; qu'en revanche, les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le silence des textes, une règle nouvelle entachée d'incompétence ou si, alors même qu'elle ont été incompétemment prises, il est soutenu à bon droit qu'elles sont illégales pour d'autres motifs ; qu'il en va de même s'il est soutenu, à bon droit, que l'interprétation qu'elles prescrivent d'adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Considérant que la note en date du 6 septembre 2006 adressée par le garde des sceaux à l'ensemble des premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de cassation et des cours d'appel et aux présidents de tribunaux et procureurs de la République, comporte, d'une part, des informations sur le déroulement et l'aboutissement des travaux conduits pour déterminer la tarification applicable aux réquisitions ayant pour objet la production et la fourniture de données de communication par les opérateurs de communications électroniques ; que, d'autre part, la note indique aux intéressés que, afin de rémunérer des opérateurs de communication électronique, à la fois pour la réquisition de données de communication faites antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 22 août 2006 fixant les tarifs applicables aux réquisitions judiciaires et pour les prestations d'interception judiciaire, il est loisible aux présidents et procureurs généraux de tenir compte, afin de respecter le principe d'une juste rémunération, du barème établi par le Conseil général des technologies de l'information ; que, par suite, les termes de cette note doivent, sur l'un et l'autre objet, être regardés comme dépourvus de tout caractère impératif ; que, dès lors, la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM n'est pas recevable à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM n'est pas recevable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉCOM, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 298646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298646
Numéro NOR : CETATEXT000018007098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;298646 ?
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