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07/08/2007 | FRANCE | N°299335

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 août 2007, 299335


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 décembre 2006 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Salima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette

décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 décembre 2006 et 22 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Salima A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 27 novembre 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 octobre 2006 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Salima A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, applicable en matière de référé : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application » ; que ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer au juge des référés d'analyser ou de viser, dans sa décision, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dès lors qu'il y a répondu, en tant que de besoin, au titre de la motivation de son ordonnance ; qu'il n'est pas davantage tenu de viser chaque pièce jointe produite à l'appui de la requête ; qu'ainsi les moyens tirés de la violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative et d'une insuffisance de motivation doivent être écartés ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que l'ensemble des pièces du dossier a été soumis à l'examen contradictoire des parties ; que par suite, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté ; que, d'autre part, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, §1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à son office, le juge des référés est tenu d'examiner s'il est satisfait ou non à la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'alors même que les parties au litige estimaient, en l'espèce, que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés, qui apprécie l'urgence objectivement et compte tenu de l'ensemble des éléments de droit et de fait qui lui sont soumis, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande de Mme A, sur l'absence de circonstance de nature à établir l'existence d'une urgence au sens des dispositions de cet article ;

Considérant, en second lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, entrée en France le 27 septembre 2003, a bénéficié jusqu'au 6 octobre 2006 d'une carte de séjour temporaire mention « étudiant », sur le fondement des dispositions de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, actuellement codifiées à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ayant été engagée par contrat à durée déterminée depuis le 13 septembre 2005 pour occuper un poste d'assistante dentaire, à Paris, elle a sollicité auprès du préfet du Loiret au mois de février 2006, non pas le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », mais la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salariée » sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 devenu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en estimant que, dès lors, la seule circonstance que le refus attaqué placerait la requérante en situation irrégulière n'était pas de nature, en l'absence de circonstance particulière, à établir l'urgence pour elle de bénéficier de la suspension demandée, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance de dénaturation des pièces qui lui étaient soumises ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application, au détriment de l'Etat, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Salima A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 aoû. 2007, n° 299335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299335
Numéro NOR : CETATEXT000018007102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-07;299335 ?
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