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07/08/2007 | FRANCE | N°299361

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 07 août 2007, 299361


Vu l'ordonnance, en date du 28 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C ;

Vu la demande, enregistrée le 30 août 2006 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. Yves C, demeurant ... ; M. C demande :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de constater l'absence d'option de M. Michel A et

de M. Temauri B entre leurs fonctions de chef d'entreprise et de ministre d...

Vu l'ordonnance, en date du 28 novembre 2006, par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. C ;

Vu la demande, enregistrée le 30 août 2006 au secrétariat du greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, présentée par M. Yves C, demeurant ... ; M. C demande :

1°) d'annuler la décision du 11 août 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française refusant de constater l'absence d'option de M. Michel A et de M. Temauri B entre leurs fonctions de chef d'entreprise et de ministre de gouvernement de la Polynésie française, sur le fondement de l'article 77 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

2°) d'enjoindre au haut-commissaire de la République en Polynésie française de constater ce défaut d'option ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 74 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les défendeurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi organique du 27 février 2004 : « Le président de la Polynésie française et les autres membres du gouvernement sont soumis aux règles d'incompatibilité applicables aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française. / Les fonctions de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement sont en outre incompatibles avec les fonctions et activités mentionnées aux articles LO 143, LO 145, LO 146 et LO 146-1 du code électoral » ; qu'aux termes de l'article 76 de la même loi : « Il est interdit au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement en exercice d'accepter une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou toute fonction de conseil dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises mentionnés à l'article LO 146 du code électoral. Cette interdiction ne s'applique pas au président de la Polynésie française ou à tout autre membre du gouvernement qui siège en qualité de représentant de la Polynésie française ou de représentant d'un établissement public territorial lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées » ; que l'article 77 de la même loi dispose : « Le président de la Polynésie française, au moment de son élection, le vice-président et les ministres, au moment de leur désignation, doivent, lorsqu'ils se trouvent dans l'un des cas d'incompatibilité prévus aux articles 75 et 76, déclarer leur option au haut-commissaire dans le délai d'un mois suivant leur entrée en fonction. / Si la cause de l'incompatibilité est postérieure, selon le cas, à l'élection ou à la désignation, le droit d'option prévu à l'alinéa précédent est ouvert pendant le mois suivant la survenance de la cause de l'incompatibilité. / A défaut d'avoir exercé son option dans les délais, le président de la Polynésie française, le vice-président ou le ministre est réputé avoir renoncé à ses fonctions de président ou de membre du gouvernement de la Polynésie française. / L'option exercée ou le défaut d'option est constaté par un arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté est notifié au président de la Polynésie française, au président de l'assemblée de la Polynésie française et, le cas échéant, au membre du gouvernement intéressé » ; qu'enfin, l'article 146 LO du code électoral dispose : « Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans : 1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'Etat ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale; / 2º les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ; / (...) 4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ; / 5º les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1º, 2º, 3º et 4º ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président de la Polynésie française et les membres du gouvernement du territoire sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, ainsi qu'à des règles spécifiques ; que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par les articles 75, 76 et 77 précités de la loi organique du 27 février 2004 ; qu'en cas de défaut d'option, un tel constat peut être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle ne constate pas le défaut d'option de M. A :

Considérant que, par une décision du 5 juin 2007 constatée par le président de la Polynésie française le 6 juin 2007, M. A a démissionné de ses fonctions de ministre ; que par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé de constater le défaut d'option de l'intéressé entre ses fonctions de ministre et ses fonctions de chef d'entreprises sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en tant qu'elle ne constate pas le défaut d'option de M. B :

Considérant en premier lieu, que si le requérant soutient que M. B occuperait des fonctions de gérant de sociétés incompatibles avec ses fonctions de membre du gouvernement de la Polynésie française, il ne ressort pas des pièces du dossier que les sociétés dont M. B est le gérant, et qui ont pour principale activité l'exploitation de fermes perlières et la gestion immobilière de son exploitation, entreraient dans le champ d'application de l'article LO 146 du code électoral précité ;

Considérant en deuxième lieu, que M. C ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 89 de la loi organique du 27 février 2004, qui prévoit que « le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section », pour en déduire que les fonctions de ministre sont incompatibles avec toutes les fonctions de chef d'entreprise, dès lors que cet article n'a pas pour objet d'établir des règles d'incompatibilité, mais de définir les modalités d'organisation et de responsabilité du gouvernement de la Polynésie française ;

Considérant en troisième lieu, que si M. C soutient que M. B, bénéficie, en tant que membre du conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications, d'une rémunération en nature, les services qui lui sont offerts à ce titre n'ont que le caractère de remboursement de frais ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. C tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au haut-commissaire de la République en Polynésie française de constater le défaut d'option de MM. A et B entre leurs fonctions de ministre et leurs fonctions de chefs d'entreprise doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française en tant qu'elle refuse de constater le défaut d'option de M. Michel A entre ses fonctions de chef d'entreprise et de ministre de gouvernement de la Polynésie française.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves C, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au haut-commissaire de la République en Polynésie française, à M. Michel A et à M. Temauri B.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299361
Date de la décision : 07/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - INCLUSION - REFUS DU HAUT-COMMISSAIRE DE CONSTATER LA DÉMISSION D'OFFICE D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 77 ET 82 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-02 Il résulte des dispositions des articles 75, 76 et 77 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par ces articles, un tel constat pouvant être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 82 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort du refus opposé, le cas échéant, à une telle réclamation.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE - STATUT DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE - POLYNÉSIE FRANÇAISE - GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE - MEMBRES - INCOMPATIBILITÉS - CONSTAT DE LA DÉMISSION D'OFFICE PAR ARRÊTÉ DU HAUT-COMMISSAIRE (ART - 77 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - REFUS - RÉGIME CONTENTIEUX - A) COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - EXISTENCE (ART - 82 DE LA LOI ORGANIQUE) (SOL - IMPL - ) [RJ1] - B) NON-LIEU - EXISTENCE - DÉMISSION DU MEMBRE DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE.

46-01-02-02 Il résulte des dispositions des articles 75, 76 et 77 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par ces articles, un tel constat pouvant être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. a) Le Conseil d'Etat est compétent, en vertu de l'article 82 de la loi organique du 27 février 2004, pour connaître en premier et dernier ressort du refus opposé, le cas échéant, à une telle réclamation. b) Lorsque, postérieurement à un tel refus, le membre en cause démissionne de ses fonctions, les conclusions dirigées contre le refus deviennent sans objet. Non-lieu à statuer.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - REFUS DU HAUT-COMMISSAIRE DE CONSTATER LA DÉMISSION D'OFFICE D'UN MEMBRE DU GOUVERNEMENT DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (ART - 77 ET 82 DE LA LOI ORGANIQUE DU 27 FÉVRIER 2004) - DÉMISSION DU MEMBRE DU GOUVERNEMENT CONCERNÉ POSTÉRIEUREMENT À L'INTRODUCTION DE LA REQUÊTE.

54-05-05-02 Il résulte des dispositions des articles 75, 76 et 77 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu de constater, à l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, le défaut d'option par un membre du gouvernement de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu par ces articles, un tel constat pouvant être effectué soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsque, postérieurement au refus opposé, le cas échéant, à une telle réclamation, le membre en cause démissionne de ses fonctions, les conclusions dirigées contre le refus deviennent sans objet. Non-lieu à statuer.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du refus du président de la Polynésie française de donner acte de la démission d'un membre du gouvernement, Juge des référés, 11 avril 2006, Tefaarere, n° 292029, p. 197.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 aoû. 2007, n° 299361
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299361.20070807
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