Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 2007, présentée pour Nicolas A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 juin 2007 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a, à compter du 1er août 2007, d'une part, placé en congé annuel pour une durée de 25 jours, et d'autre part, affecté, à l'issue de ces congés à l'administration centrale pour plus de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que s'agissant d'une mutation d'office impliquant des bouleversements immédiats et irréversibles de ses conditions d'existence professionnelle et personnelle, l'urgence est établie ; qu'il existe, en l'état de l'instruction, plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, l'arrêté du 6 juin 2007 constitue une sanction disciplinaire déguisée, réprimant son comportement critique vis-à-vis de sa hiérarchie ; qu'elle constitue une sanction intervenue sans que soit respectée la procédure disciplinaire préalable ; qu'elle n'est pas motivée ; qu'au surplus, la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence ; qu'en effet, ayant été nommé par le décret du 27 juillet 2005 du Président de la République, seul un décret peut le priver de cette fonction ; que les griefs ayant fondé la mesure prise à son encontre étant tirés du contenu d'un courriel ayant la nature d'une correspondance privée inviolable, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article 9 du code civil ; qu'en ayant sanctionné l'intéressé pour un tel motif, le ministre des affaires étrangères a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision dont la suspension est demandée ;
Vu la copie de la requête en annulation présentée à l'encontre de la décision contestée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2007, présenté par le ministre des affaires étrangères qui conclut à ce que le juge des référés prononce un non-lieu à statuer, l'arrêté du 6 juin 2007 ayant été rapporté par un arrêté du 26 juillet 2007 ; il conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en suspension de M. A ; il soutient à ce titre que les conseillers des affaires étrangères, qui n'ont par ailleurs pas vocation exclusive à servir à l'étranger, peuvent y recevoir une nouvelle affectation en administration centrale ; que M. A perçoit actuellement le traitement d'un conseiller des affaires étrangères de son grade et de son échelon ; qu'ainsi, la décision contestée ne porte pas atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant pour que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie ; que l'arrêté du 6 juin 2007 ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée dès lors que l'administration s'est attachée à confier au requérant, à plusieurs reprises, des fonctions effectives ; qu'ainsi, l'arrêté n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 13 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 modifiée portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du gouvernement ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article L. 521-1 ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. Nicolas A, d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 août 2007 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- M. A ;
- les représentants du ministre des affaires étrangères et européennes ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;
Considérant que, par un arrêté en date du 26 juillet 2007, le ministre des affaires étrangères et européennes a retiré l'arrêté du 6 juin 2007 dont la suspension était demandée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête en suspension de M. A ont perdu leur objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par la loi et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
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Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en suspension de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. Nicolas A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nicolas A et au ministre des affaires étrangères et européennes.