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10/08/2007 | FRANCE | N°277238

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 août 2007, 277238


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION, représentée par Me Olivier Fabre, administrateur judiciaire, domicilié 110 place Acadie à Montpellier (34 000) ; la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa de

mande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 31 mai 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION, représentée par Me Olivier Fabre, administrateur judiciaire, domicilié 110 place Acadie à Montpellier (34 000) ; la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel formé contre le jugement du 28 décembre 2000 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1991 ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de dépôt par la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION de sa déclaration de résultats après la cession de son fonds de commerce le 26 juillet 1991, l'administration fiscale a arrêté d'office son bénéfice de l'exercice 1991 ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, confirmant le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2000, a refusé de la décharger du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de cet exercice, à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession susmentionnée ;

Considérant qu'aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % .../ Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice... ; que, par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter ou de réduire le paiement de l'imposition au taux réduit à raison d'une plus-value nette à long terme en compensant cette plus-value avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice, ou reportable sur cet exercice ; que lorsqu'un contrôle établit qu'un contribuable a réalisé une plus-value nette à long terme imposable au cours d'un exercice déficitaire, la seule circonstance que celui-ci n'a pas respecté ses obligations déclaratives ne peut le priver de la faculté de demander cette compensation à l'administration ou, le cas échéant, au juge de l'impôt ; que dès lors, en jugeant que la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION, en s'abstenant de présenter une déclaration de résultats au titre de l'exercice 1991, avait pris la décision de gestion de renoncer à la faculté d'opter pour l'imputation de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce sur le déficit de l'exercice, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêt du 6 décembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts, applicable aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 221 du même code : 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière... dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective... Le délai de soixante jours commence à courir : - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 modifiée par les lois subséquentes... 3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat... Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au 1er alinéa du présent paragraphe, ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office...;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, la publication officielle de la vente d'un fonds de commerce devant intervenir dans les quinze jours suivant ladite vente, la société qui vend son fonds de commerce dispose pour remplir ses obligations déclaratives d'un délai qui ne peut excéder soixante-quinze jours à compter de cette vente; qu'il est constant que la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION a cédé l'ensemble des éléments corporels et incorporels de son fonds de commerce le 26 juillet 1991 ; qu'ainsi, le délai dont elle disposait pour déposer sa déclaration de bénéfice afférente à l'exercice 1991 était expiré le 21 octobre 1991, date à laquelle l'administration l'a mise en demeure de produire sa déclaration dans les trente jours ; qu'en l'absence de réponse à cette mise en demeure, c'est à bon droit que l'administration a, conformément aux dispositions précitées, arrêté d'office les bases d'imposition de la société requérante, notifiées par lettre du 24 décembre 1991 ; que la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour demander le bénéfice d'une réponse ministérielle relative à la procédure d'imposition ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif qu'elle aurait été prématurément mise en demeure de souscrire sa déclaration ;

Sur la demande de compensation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le défaut de souscription de sa déclaration de résultats au titre de l'exercice 1991 ne privait pas la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION de la possibilité de demander, au stade de la réclamation ou devant le juge de l'impôt, l'imputation de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce sur les déficits de l'exercice ou sur des déficits reportables antérieurs ; que toutefois il appartient à la société, régulièrement taxée d'office, d'établir la réalité du déficit qu'elle prétend avoir réalisé au titre de l'exercice 1991 et de ses déficits reportables antérieurs ;

Considérant que, par jugement du 12 décembre 2001, le tribunal de grande instance de Montpellier statuant en matière correctionnelle a condamné les dirigeants du groupe Montlaur pour avoir dissimulé pendant plusieurs années les pertes de ce groupe en établissant de faux bilans et avoir employé des moyens ruineux pour retarder la constatation de ces pertes ; que ce jugement a notamment constaté l'existence de surévaluations systématiques des stocks, des ristournes et subventions affectant la quasi-totalité des sociétés du groupe Montlaur ; qu'il a enfin constaté une insuffisance d'actif net de la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION à hauteur de 1 852 209F ; qu'un rapport d'expertise établi par la société Ernst and Young dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire du groupe Montlaur fait ressortir que les résultats comptables des exercices 1989 et 1990, primitivement arrêtés à 1 418 000 F et 59 000 F, s'établissaient en réalité, après retraitement des procédés frauduleux susmentionnés, à respectivement -8 217 000 F et -1 523 000 F, et que les résultats réels pour la période du 1er janvier au 25 mars 1991, date du dépôt de bilan, étaient de - 210 303 F ; que dans ces conditions, la société peut être regardée comme établissant suffisamment la réalité d'un montant de déficits cumulés de 9 950 303 F, susceptible d'être imputé sur la plus-value de 10 915 000 F réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION est fondée à demander la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés au taux de 16 % auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991, dans la mesure correspondant à une réduction de base de 9 950 303 F (1 516 914 euros) ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2004 est annulé.

Article 2 : La base d'imposition de la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION au titre de l'exercice clos en 1991 est réduite de 1 516 914 euros (9 950 303 F).

Article 3 : La SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION est déchargée du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 correspondant à cette réduction de base.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : L'Etat versera à la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION est rejeté.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAZAMET DISTRIBUTION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277238
Date de la décision : 10/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT - COMPENSATION - CHOIX ENTRE LA TAXATION AU TAUX RÉDUIT DES PLUS-VALUES À LONG TERME OU LA COMPENSATION AVEC UN DÉFICIT ORDINAIRE (ART - 39 QUINDECIES - I - 1 DU CGI) - NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PAR LE CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - ABSENCE - DÉCISION DE GESTION RENONÇANT IMPLICITEMENT À LA COMPENSATION [RJ1] - EXISTENCE - FACULTÉ DE DEMANDER LA COMPENSATION À L'ADMINISTRATION OU AU JUGE.

19-01-03-05 Aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % …/ Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice… Par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter ou de réduire le paiement de l'imposition au taux réduit à raison d'une plus-value nette à long terme en compensant cette plus-value avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contrôle établit qu'un contribuable a réalisé une plus-value nette à long terme imposable au cours d'un exercice déficitaire, la seule circonstance que celui-ci n'a pas respecté ses obligations déclaratives ne peut le priver de la faculté de demander cette compensation à l'administration ou, le cas échéant, au juge de l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - RÉGIME DES PLUS-VALUES À LONG TERME - CHOIX ENTRE LA TAXATION AU TAUX RÉDUIT ET LA COMPENSATION AVEC UN DÉFICIT ORDINAIRE (ART - 39 QUINDECIES - I - 1 DU CGI) - NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PAR LE CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - ABSENCE - DÉCISION DE GESTION RENONÇANT IMPLICITEMENT À LA COMPENSATION [RJ1] - EXISTENCE - FACULTÉ DE DEMANDER LA COMPENSATION À L'ADMINISTRATION OU AU JUGE.

19-04-02-01-03-03 Aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % …/ Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice… Par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter ou de réduire le paiement de l'imposition au taux réduit à raison d'une plus-value nette à long terme en compensant cette plus-value avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contrôle établit qu'un contribuable a réalisé une plus-value nette à long terme imposable au cours d'un exercice déficitaire, la seule circonstance que celui-ci n'a pas respecté ses obligations déclaratives ne peut le priver de la faculté de demander cette compensation à l'administration ou, le cas échéant, au juge de l'impôt.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - REPORT DÉFICITAIRE - CHOIX ENTRE LA TAXATION AU TAUX RÉDUIT DES PLUS-VALUES À LONG TERME OU LA COMPENSATION AVEC UN DÉFICIT ORDINAIRE (ART - 39 QUINDECIES - I - 1 DU CGI) - NON RESPECT DE SES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES PAR LE CONTRIBUABLE - CONSÉQUENCE - ABSENCE - DÉCISION DE GESTION RENONÇANT IMPLICITEMENT À LA COMPENSATION [RJ1] - EXISTENCE - FACULTÉ DE DEMANDER LA COMPENSATION À L'ADMINISTRATION OU AU JUGE.

19-04-02-01-04-10 Aux termes du 1 du I de l'article 39 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 % …/ Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice… Par ces dispositions, le législateur a offert aux entreprises le choix d'éviter ou de réduire le paiement de l'imposition au taux réduit à raison d'une plus-value nette à long terme en compensant cette plus-value avec un déficit ordinaire constaté au titre de l'exercice ou reportable sur cet exercice. Lorsqu'un contrôle établit qu'un contribuable a réalisé une plus-value nette à long terme imposable au cours d'un exercice déficitaire, la seule circonstance que celui-ci n'a pas respecté ses obligations déclaratives ne peut le priver de la faculté de demander cette compensation à l'administration ou, le cas échéant, au juge de l'impôt.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'imputation d'un déficit non déclaré sur les résultats d'années ultérieures, 24 octobre 1980, M. X., n° 15568, p. 390.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2007, n° 277238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277238.20070810
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