La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/08/2007 | FRANCE | N°281104

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 août 2007, 281104


Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2005, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand A ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005 au tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-2 du code de ju

stice administrative, la demande présentée à ce tribunal par ...

Vu l'ordonnance en date du 20 mai 2005, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 2 juin 2005, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Bertrand A ;

Vu l'ordonnance en date du 17 mai 2005, enregistrée le 18 mai 2005 au tribunal administratif de Paris, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 25 avril 2005, présentée par M. A tendant à l'annulation de l'épreuve orale d'admission, en date du 6 avril 2005, du concours organisé par le ministère de la justice pour le recrutement des professions techniques ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 mai 2005, présenté par M. A et tendant aux mêmes fins que sa requête et, en outre, à l'organisation d'un nouveau concours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2004 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le ministère de la justice ;

Vu l'arrêté du 31 août 2004 fixant les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C réservés à certains agents non titulaires de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que M. A s'est présenté aux épreuves écrites du concours 2005 relatif à l'accès au corps des professeurs techniques pour la résorption des emplois précaires réservés aux professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ; qu'il indique avoir reçu sa convocation pour participer aux épreuves écrites du 17 février 2005 et avoir été informé par Internet de son admissibilité à l'oral ; qu'il soutient, en revanche, n'avoir jamais reçu la convocation à l'oral que l'administration lui a adressée le 16 mars 2005, par courrier simple, et que la date de son examen n'était par ailleurs pas disponible auprès des services compétents, ni sur le site en ligne du ministère de la justice, ni sur les notices relatives au concours ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les informations diffusées soit par Internet, soit dans les notices relatives à ce concours, mentionnent que l'épreuve orale d'admission aurait lieu en avril 2005, à Paris, l'un des documents précisant en outre que la commission administrative paritaire de nomination des professeurs techniques se tiendrait le 27 avril ; que M. A, qui reconnaît avoir été informé dès le 15 mars de son admissibilité via Internet, n'a pris l'attache des services compétents de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse que le 15 avril ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A, qui est le seul admissible à n'avoir pas participé à l'épreuve orale du 6 avril 2005, n'est pas fondé à se prévaloir de l'insuffisance de l'information disponible relative au calendrier de cette épreuve ;

Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ni réglementaire n'imposait à l'administration d'adresser ses convocations à l'épreuve orale autrement que par lettre simple ; que les circonstances de l'espèce ne révèlent pas une violation du principe d'égalité entre les candidats à un concours administratif ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'existence d'une instruction interne au centre d'action éducative de Colmar, interdisant aux agents de s'adresser directement à un service de l'administration centrale, est sans influence sur la légalité de l'épreuve objet du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'épreuve orale du 6 avril 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être par conséquent rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bertrand A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 281104
Date de la décision : 10/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2007, n° 281104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:281104.20070810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award