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10/08/2007 | FRANCE | N°294889

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 10 août 2007, 294889


Vu, 1°), sous le n° 294889, la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Balaramin F et Cojandé E, domiciliés respectivement ... et G ; MM. F et E demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Pondichéry ;




Vu 2°), sous le n° 296004, la requête, enregistrée l...

Vu, 1°), sous le n° 294889, la requête, enregistrée le 4 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. Balaramin F et Cojandé E, domiciliés respectivement ... et G ; MM. F et E demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Pondichéry ;



Vu 2°), sous le n° 296004, la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamad , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats de la série B (Europe, Asie et Levant) élus à l'Assemblée des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il a fixé la liste des élus de la circonscription électorale de Pondichéry ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Gueguen, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par MM. F et E d'une part et M. d'autre part, sont dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2006 du ministre des affaires étrangères portant publication de la liste des candidats élus à l'Assemblée des Français de l'étranger, à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, en tant qu'il concerne la circonscription de Pondichéry (Inde) ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. B :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 7 juin 1982 : Ne peuvent être candidats dans la circonscription électorale où ils exercent leurs activités, les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires de carrière, les chefs de missions militaires et des services civils placés auprès des ambassadeurs et des consuls ainsi que leurs adjoints directs ;

Considérant que M. B, candidat élu dans la circonscription de Pondichéry à l'issue du scrutin qui s'est déroulé le 18 juin 2006 dans le cadre de l'élection des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger a été chargé à compter du 26 septembre 2004 et jusqu'à son élection, en qualité de secrétaire administratif de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC) - section Pondichéry, de l'animation du service des affaires militaires du consulat général de France à Pondichéry et Chennai ; que cependant, compte tenu de son statut d'agent contractuel d'un établissement public, et nonobstant les liens fonctionnels existant entre l'ONAC et le consulat général de France à Pondichéry et Chennai, il ne pouvait être regardé, au sens des dispositions précitées, comme un fonctionnaire titulaire, un chef de mission militaire ou un chef de services civils placé auprès du consul ou comme l'adjoint direct d'un tel responsable ; que, dès lors, le grief tiré de son inéligibilité n'est pas fondé ;

Sur le grief tiré de la propagande illégale, de pressions exercées sur les électeurs et de l'absence de neutralité de l'autorité consulaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 7 juin 1982 : ...toute propagande électorale à l'étranger est interdite, à l'exception : / 1 De l'envoi ou de la remise aux électeurs des circulaires et bulletins de vote des candidats effectués par les ambassades et les postes consulaires ; / 2 De l'affichage offert aux candidats à l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires et des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux./ Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1 du code électoral, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. ;

Considérant que si M. soutient que MM. A et B, candidats élus, se sont livrés par divers moyens à des actions de propagande électorale, par voie de presse notamment, en méconnaissance des dispositions précitées, et qu'ils se sont prévalus à tort du soutien des sénateurs de la majorité présidentielle représentant les Français établis hors de France, il n'apporte pas d'éléments précis et probants à l'appui de ses dires ; qu'en tout état de cause, et à supposer que des manquements similaires n'aient pas été commis par d'autres candidats, dont le protestataire, il résulte de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'écart des voix recueillies par le dernier candidat élu et par le premier candidat non élu, les faits allégués ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ;

Considérant que la circonstance que plusieurs candidats aient échangé des propos avec des électeurs, à proximité des bureaux de vote, le jour du scrutin ne constitue pas, par elle-même, un acte de pression de nature à fausser la sincérité du scrutin ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité consulaire ait méconnu son obligation de neutralité à l'égard des différents candidats, tant avant que pendant le scrutin ;

Sur le grief tiré de l'absence de convocation des délégués et des assesseurs :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité consulaire d'adresser une convocation aux délégués et assesseurs des différentes listes désignés en application des dispositions des articles 33 et 36 du décret du 6 avril 1984 ; qu'au demeurant, si MM. F et E soutiennent que les assesseurs et délégués de vote n'ont pas reçu de convocation officielle avant le jour du scrutin, ils ne précisent pas en quoi un tel fait aurait nui à la bonne organisation des opérations électorales dans la circonscription ;

Sur les griefs relatifs au vote par correspondance par voie postale :

Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 6 avril 1984 susvisé : Les électeurs votent par correspondance dans les pays où il ne leur est pas possible de se rendre au bureau de vote. Dans les autres pays, ils peuvent voter par correspondance à condition d'en avertir par écrit l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire au plus tard à la date prévue au I de l'article 1er du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005. / L'ambassadeur ou le chef de poste consulaire leur envoie en temps voulu, avec les bulletins de vote, une enveloppe portant une formule d'identification ainsi que l'enveloppe de scrutin opaque et non gommée destinée à contenir le bulletin qu'ils auront choisi. / L'électeur adresse sous pli fermé à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire l'enveloppe d'identification renfermant elle-même l'enveloppe de scrutin contenant le bulletin de vote. Ce pli doit parvenir à destination au plus tard la veille du scrutin (...) / Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis au président qui en donne décharge ; que l'article 41 du même décret dispose que : Avant de déposer dans l'urne l'enveloppe contenant un vote par correspondance, le président du bureau de vote vérifie l'identité de l'électeur en comparant sa signature à celle qui a été enregistrée à la faveur de l'accomplissement d'une formalité administrative antérieure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le matériel électoral nécessaire a été adressé aux électeurs qui en avaient fait la demande avant la fin de l'année 2005 ; que si plusieurs électeurs ne l'ont pas reçu à temps, ce retard imputable aux aléas du service postal n'est pas, en l'espèce, constitutif d'une manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; qu'est sans incidence la circonstance que certains électeurs auraient reçu ce matériel sans l'avoir demandé ; que si les protestataires soutiennent que l'autorité consulaire n'a pas pris en compte certaines demandes de vote par correspondance, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations aucun élément précis qui permette d'en apprécier le bien fondé et la portée ; qu'il en va de même de leurs autres griefs relatifs à l'organisation, au recueil, à la vérification et au décompte des votes par correspondance ; qu'en particulier, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été fait obstacle à l'exercice incombant aux bureaux de vote, d'un contrôle de cohérence entre les votes par correspondance, qui ont été centralisés par les autorités consulaires, et les listes d'électeurs inscrits dans chaque bureau de vote ; que les protestataires ne démontrent pas en quoi c'est à tort que certains votes par correspondance ont été déclarés non valables ; que les quelques erreurs de décompte signalées dans les procès-verbaux des bureaux de vote ne sont en tout état de cause pas de nature à modifier les résultats, compte tenu de l'écart des voix recueillies par le dernier candidat élu et par le premier candidat non élu ;

Sur les griefs relatifs au vote par correspondance électronique :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que plusieurs électeurs utilisent le même ordinateur pour voter par correspondance électronique ; qu'il résulte de l'instruction que, les bureaux de vote de Pondichéry ayant reçu les résultats du vote par correspondance électronique postérieurement à la clôture du scrutin sur place, à la suite de difficultés techniques, ces résultats ont été directement comptabilisés dans le résultat final qui figure au procès-verbal de recensement général des votes de la circonscription ; que si cette façon de faire n'est pas celle prévue par les dispositions du décret du 13 mars 2006, il n'est pas allégué qu'elle aurait fait obstacle à la vérification de la cohérence entre les résultats ainsi comptabilisés par le bureau centralisateur et les listes électorales de chaque bureau de vote et n'est pas de nature, par elle-même, à avoir faussé les résultats ; qu'enfin, M. n'établit pas que certains électeurs auraient reçu des codes d'authentification erronés, ni que le vote de certains d'entre eux aurait été détourné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. F, E et ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires étrangères du 19 juin 2006, en tant qu'il fixe la liste des candidats élus à l'Assemblé des Français de l'étranger à l'issue du scrutin du 18 juin 2006, dans la circonscription de Pondichéry ;



D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes présentées par MM. F, E et sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Balaramin F, Cojandé E, Mouhamad , ainsi qu'à MM. Ramatchandirane C, Vajoumouny B et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294889
Date de la décision : 10/08/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

28-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. ÉLECTIONS DIVERSES. - ASSEMBLÉE DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER (EX-CONSEIL SUPÉRIEUR DES FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER) - OPÉRATIONS ÉLECTORALES - A) RÉGULARITÉ - EXISTENCE - ABSENCE DE CONVOCATION DES DÉLÉGUÉS ET ASSESSEURS PAR L'AUTORITÉ CONSULAIRE - B) VOTE PAR CORRESPONDANCE - CONTRÔLE DE COHÉRENCE ENTRE LES VOTES PAR CORRESPONDANCE ET LES LISTES D'ÉLECTEURS INSCRITS DANS CHAQUE BUREAU DE VOTE - CONTRÔLE INCOMBANT AUX BUREAUX DE VOTE - ABSENCE D'OBSTACLE À L'EXERCICE DE CE CONTRÔLE ALLÉGUÉ OU ÉTABLI - RÉGULARITÉ DES OPÉRATIONS.

28-07 a) Aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité consulaire d'adresser une convocation aux délégués et assesseurs des différentes listes désignés en application des dispositions des articles 33 et 36 du décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.,,b) Contestation des conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote par correspondance par voie postale. Il résulte des dispositions des articles 40 et 41 du décret du 6 avril 1984 qu'il incombe aux bureaux de vote d'exercer un contrôle de cohérence entre les votes par correspondance, qui ont été centralisés par les autorités consulaires, et les listes d'électeurs inscrits dans chaque bureau de vote. Dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait été fait obstacle à l'exercice de ce contrôle et que les protestataires ne démontrent pas en quoi c'est à tort que certains votes par correspondance ont été déclarés non valables, régularité des opérations, les quelques erreurs de décompte signalées dans les procès-verbaux des bureaux de vote n'étant en tout état de cause pas de nature à modifier les résultats, compte tenu de l'écart des voix recueillies par le dernier candidat élu et par le premier candidat non élu.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 aoû. 2007, n° 294889
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Christine Gueguen
Rapporteur public ?: M. Glaser

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294889.20070810
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