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10/08/2007 | FRANCE | N°298067

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 août 2007, 298067


Vu, 1°, sous le n° 298067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 9, rue Henri Barbusse, C 229, à Joinville-le-Pont (94340) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif

aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de pro...

Vu, 1°, sous le n° 298067, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 26 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, dont le siège est 9, rue Henri Barbusse, C 229, à Joinville-le-Pont (94340) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code l'environnement et le code forestier ;

Vu, 2°, sous le n° 298444, la requête, enregistrée le 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE, dont le siège est Mas du Grès à Saint-brès (34670) ; le GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale et l'article R. 428-27 du code de l'environnement, issus des articles 1 et 4 du décret n° 2006-1100 du 30 août 2006 relatif aux gardes particuliers assermentés, complétant le code de procédure pénale et modifiant le code l'environnement et le code forestier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2007, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT et du GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'écologie et du développement durable ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le décret attaqué a été pris pour l'application de l'article 176 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 34 et 37 de la constitution doit être écarté ;

Considérant que les dispositions attaquées sont des actes réglementaires n'entrant pas dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'article 176 de la loi du 23 février 2005 n'a fixé aucune condition de consultation ni de délai à leur édiction ; qu'ainsi les moyens tirés des vices qui affecteraient la procédure d'adoption des dispositions attaquées ne sauraient être accueillis ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale dispose que : « Dans l'exercice de ses fonctions, le garde particulier est tenu de détenir en permanence sa carte ou sa décision d'agrément et de la présenter à toute personne qui en fait la demande. / Il doit également faire figurer de manière visible sur ses vêtements la mention, selon la mission confiée, de garde particulier ou garde-chasse particulier ou garde-pêche particulier ou garde des bois particulier, à l'exclusion de toute autre. /Les gardes particuliers ne peuvent porter aucune arme, à l'exception de celles nécessaires à la destruction des animaux nuisibles dans les conditions prévues à l'article R. 427-21 du code de l'environnement. /Le port d'un insigne définissant un grade, d'un emblème tricolore, d'un képi, ainsi que de tout insigne et écusson faisant référence à une appartenance associative, syndicale, politique ou religieuse est interdit. » ; que ces dispositions, n'ont ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à la liberté d'association ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les requérants invoquent des différences tenant aux prescriptions relatives à la tenue et à l'armement des gardes particuliers, personnes privées titulaires d'un agrément administratif, par rapport aux gardes champêtres et aux agents du conseil supérieur de la pêche ou de l'office national de la chasse et de la faune sauvage, ceux-ci, qui sont des agents publics, se trouvent dans une situation différente au regard de l'objet des dispositions en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les principes d'égalité et de non discrimination doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance des normes régissant le droit de propriété industrielle et le droit des marques et, d'autre part, de la violation de la réglementation fixant le régime des matériels de guerre, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale, pris pour l'application de l'article 176 de la loi du 23 février 2005, vise à réglementer la situation des gardes particuliers dans le but d'encadrer leur activité et d'écarter dans l'esprit du public toute confusion avec les représentants des forces de l'ordre et les agents publics responsables de la police de la chasse ; que, d'une part, sans imposer une quelconque tenue aux gardes particuliers, mais en les contraignant à porter sur leurs vêtements une mention spécifiant leur qualité, d'autre part, en leur interdisant le port de certains insignes et attributs susceptibles de créer des confusions avec les agents publics, ou encore de tout signe distinctif qui serait incompatible avec les prérogatives de puissance publique dont ils sont les détenteurs, et, enfin, en les assujettissant aux règles de droit commun en matière de port d'armes, les auteurs du décret attaqué, n'ont pas, eu égard à l'objet de l'activité des gardes particuliers, commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article R. 428-26-1 du code de l'environnement se borne à prévoir, dans le cadre de la procédure d'agrément des gardes particuliers, que si une convention entre le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse et la fédération à laquelle le postulant appartient a été établie, conformément à la possibilité que réserve l'article L. 428-21 du code de l'environnement, ce document doit être joint au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué créerait une situation de monopole au profit des fédérations départementales ou interdépartementales de chasseurs manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des dispositions attaquées et que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions du GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES et du GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GARDERIES PARTICULIERES ET DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, au GROUPEMENT NATIONAL DES GARDES CHASSE ET PECHE, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 aoû. 2007, n° 298067
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 10/08/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298067
Numéro NOR : CETATEXT000018007096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-08-10;298067 ?
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